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Par un jugement du 26 juin 2025, le Tribunal judiciaire de Metz, pôle social, RG n° 23/01327, tranche une opposition à contrainte sociale. Un organisme de recouvrement avait délivré le 12 octobre 2023 une contrainte de 68 108 euros, signifiée le 13, à l’encontre d’un cotisant. Le cotisant a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 18 octobre 2023, puis n’a pas comparu à l’audience du 5 mars 2025. L’organisme a sollicité la validation intégrale de la contrainte et le remboursement des frais de signification, tandis que l’opposition contestait la créance alléguée. La question tient à la recevabilité de l’opposition et à la charge probatoire déterminant le sort d’une contrainte régulièrement émise. Le tribunal déclare l’opposition recevable, puis valide la contrainte faute d’éléments contraires fournis par l’opposant, et condamne celui-ci aux dépens. L’analyse éclaire d’abord le cadre procédural de l’opposition à contrainte, avant d’apprécier la portée de la validation prononcée et ses enseignements.
I – Le cadre procédural de l’opposition à contrainte
A – La recevabilité de l’opposition au regard de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale
Le jugement rappelle le texte de référence et s’y conforme strictement. Il cite l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dont il retient en particulier que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent […] dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ». La lettre recommandée d’opposition a été expédiée le 18 octobre 2023, soit dans le délai de quinze jours courant de la signification intervenue le 13, ce qui justifie la recevabilité. Le juge vérifie l’exigence formelle et temporelle sans excéder son office, au vu des pièces versées.
Cette première étape n’épuise pas le contrôle juridictionnel, qui s’étend à la régularité de la contrainte et à la preuve du bien‑fondé. La recevabilité n’emporte pas l’annulation du titre, mais ouvre le débat contradictoire sur la dette alléguée. La suite de la motivation se concentre sur la distribution de la charge probatoire en contentieux d’opposition.
B – La charge de la preuve pesant sur l’opposant à contrainte
Le tribunal énonce clairement le principe directeur du contentieux. Il précise que « il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve que les cotisations qui lui sont réclamées ne sont pas dues ». Cette formule, classique en matière de recouvrement social, confirme que l’opposition n’inverse pas la charge légale, laquelle demeure sur celui qui entend écarter l’effet du titre. Le juge exige ainsi des éléments concrets de nature à contester la dette.
Cette solution s’inscrit dans une logique contentieuse de pleine juridiction où l’opposant doit articuler des moyens précis et produire des justificatifs pertinents. À défaut, la contrainte, régulière en sa forme, conserve sa force probante. La décision passe alors du contrôle procédural à l’appréciation du bien‑fondé, à partir de la carence probatoire constatée.
II – Le contrôle du bien‑fondé et la portée de la décision
A – La validation intégrale de la contrainte en cas de carence probatoire
Constatant l’absence d’éléments produits par l’opposant, le tribunal retient qu’aucune contestation sérieuse n’est établie. La motivation est nette et sobre, conforme à l’économie du contentieux social. Le dispositif en tire la conséquence logique et « VALIDE la contrainte en litige du 12 octobre 2023 pour son montant total de soixante‑huit mille cent huit euros (68 108€) ». La condamnation aux dépens et aux frais de signification s’ensuit, dans le sillage de la solution principale.
Cette validation résulte d’un syllogisme juridiquement maîtrisé. D’une part, l’opposition est recevable au regard du délai et des formes. D’autre part, l’absence de preuve contraire prive l’opposition d’effet utile sur le fond. Partant, le titre recouvre sa pleine efficacité et fonde la condamnation.
B – Portée pratique: rigueur probatoire et office du juge social
La décision confirme une ligne constante en matière de contraintes sociales, utile aux praticiens. Le tribunal rappelle le filtre de recevabilité, puis exige une contestation étayée pour renverser l’apparence procurée par un titre régulièrement émis. Le rappel selon lequel « L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe » signale, au demeurant, la discipline requise dès l’introduction du recours.
La portée est double. Elle invite, d’abord, l’opposant à constituer un dossier probatoire structuré dès l’opposition, faute de quoi la validation s’impose. Elle encadre, ensuite, l’office du juge social, recentré sur la vérification des conditions légales et l’examen des preuves disponibles, sans suppléer la carence des parties. Cette rigueur, cohérente avec le droit positif, sécurise le recouvrement tout en préservant l’accès au juge pour les oppositions sérieuses.