Tribunal judiciaire de Metz, le 26 juin 2025, n°23/01491

Rendu par le Tribunal judiciaire de Metz le 26 juin 2025, ce jugement tranche un contentieux de recouvrement social né d’une contrainte signifiée à un cotisant. L’enjeu porte sur la recevabilité de l’opposition et sur l’étendue de la dette, après évolution du montant réclamé. Les faits utiles se résument à l’émission d’une contrainte pour 6 488 euros, suivie d’une opposition dans le délai légal, puis à une audience au cours de laquelle l’organisme de recouvrement a réduit sa demande à 1 846,66 euros, somme que le cotisant a admise, y compris les frais de signification.

La procédure a connu une opposition formée par lettre recommandée, instruite devant la juridiction sociale compétente. L’organisme a sollicité la validation de la contrainte à hauteur du nouveau calcul, comprenant cotisations et majorations. Le cotisant, initialement contestataire, a finalement acquiescé au montant révisé, ne discutant plus que le quantum résiduel. Le débat s’est ainsi recentré sur la régularité de l’opposition et sur l’effet d’un accord des parties au stade de la validation judiciaire.

La question de droit tient à la détermination des conditions de recevabilité de l’opposition à contrainte et au régime de preuve applicable, ainsi qu’à la possibilité pour le juge de valider la contrainte pour un montant ajusté en cours d’instance, notamment en présence d’un accord procédural. La solution retient, d’une part, la recevabilité de l’opposition et, d’autre part, la validation de la contrainte pour le montant révisé, avec condamnation du cotisant aux dépens. Le motif central énonce que « il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve que les cotisations qui lui sont réclamées ne sont pas dues », tandis que la juridiction, retenant l’accord des parties, juge qu’« il faut dès lors valider la contrainte en litige dans son nouveau montant ». Le dispositif précise qu’il est « validé la contrainte en litige du 12 octobre 2023 pour son nouveau montant de 1 846,66 euros ».

I. La clarification des conditions de l’opposition et de la charge probatoire

A. La recevabilité de l’opposition au regard des exigences textuelles

Le juge rappelle le cadre normatif en citant l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « Le débiteur peut former opposition […] par lettre recommandée […] dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. » L’extrait, reproduit en ces termes, fixe le double axe de contrôle, temporel et formel, auquel la juridiction se conforme sans excès de formalisme.

La motivation retient la recevabilité, point « autant établi que non contesté », ce qui manifeste une application apaisée du texte lorsque les conditions légales sont satisfaites et non discutées. Cette approche, fidèle à la lettre réglementaire, sécurise l’accès au juge et laisse le débat se déplacer vers le fond, où se joue l’exactitude de la créance.

B. La charge de la preuve pesant sur l’opposant à contrainte

La juridiction énonce clairement que « il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve que les cotisations qui lui sont réclamées ne sont pas dues ». Cette formule, classique, confirme l’économie du contentieux de l’opposition : la contrainte, titre exécutoire, bénéficie d’une présomption de validité que l’opposant doit renverser par des éléments précis.

Le rappel du standard probatoire oriente la stratégie contentieuse. À défaut de justification probante, l’opposition ne peut prospérer que par correction du montant sur la base des éléments produits par l’organisme ou par un accord procédural utile. La décision, en adoptant cette ligne, préserve la finalité de la procédure de recouvrement tout en ménageant l’espace de contradiction.

II. La validation ajustée de la contrainte et ses effets pratiques

A. L’incidence d’un accord procédural sur le quantum validé

Au vu des échanges d’audience, le juge constate que « les parties sont d’accord sur la dernière demande […] quant à la somme due de 1 846,66 ». Il en déduit qu’« il faut dès lors valider la contrainte en litige dans son nouveau montant ». L’office du juge se déploie ici dans une logique de régularisation, qui admet l’actualisation du quantum sans altérer la nature ni la cause de la créance.

Le dispositif consacre cette issue en ces termes : « valide la contrainte en litige du 12 octobre 2023 pour son nouveau montant de 1 846,66 euros ». La solution illustre l’élasticité maîtrisée de la validation judiciaire, apte à corriger un titre sans exiger l’émission d’une nouvelle contrainte lorsque les bases chiffrées sont révisées contradictoirement.

B. Les conséquences procédurales et financières de la validation partielle

L’ajustement opéré préserve la cohérence du recouvrement, en distinguant cotisations et majorations, et en intégrant les « frais de signification » expressément évoqués. La condamnation aux dépens découle de la validation, la juridiction retenant la charge financière normale de l’instance pour le débiteur reconnu redevable.

La portée pratique est nette. La solution conforte une gestion contentieuse efficiente, où l’accord sur le quantum permet une clôture rapide et sécurisée du litige. Elle rappelle aussi que, sans preuve contraire, la contrainte, une fois régularisée, retrouve sa pleine efficacité exécutoire, ce qui incite les opposants à documenter rigoureusement leurs contestations chiffrées.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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