- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Rendu par le tribunal judiciaire de Metz, pôle social, le 26 juin 2025, le jugement statue sur l’opposition d’un cotisant à une contrainte de recouvrement de cotisations notifiée par un organisme de sécurité sociale. Le litige porte sur la régularité formelle de la contrainte au regard des exigences de motivation et de référence aux mises en demeure, sur les effets d’éventuelles irrégularités de signification, ainsi que sur la prescription de certaines périodes.
Les faits pertinents tiennent à l’émission d’une contrainte le 7 décembre 2023 pour un montant initial de 3 826 euros, signifiée le 11 décembre 2023. Le cotisant a formé opposition, invoquant une motivation insuffisante et la prescription partielle. L’organisme a soutenu la régularité de l’acte et a réduit sa prétention à 3 242 euros, ne pouvant produire l’accusé de réception de deux mises en demeure. La demande de renvoi formée par le cotisant a été rejetée, l’affaire étant en état d’être jugée. La question centrale réside dans la conformité de la contrainte aux exigences légales et jurisprudentielles de motivation, dans l’absence d’effet invalidant d’une irrégularité de signification, et dans l’appréciation de la prescription prévue par l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale. Le tribunal déclare l’opposition recevable, juge la contrainte régulière, écarte la prescription pour les mois de novembre et décembre 2020 et valide la contrainte à hauteur de 3 242 euros.
A) Exigences de motivation de la contrainte
Le jugement applique la règle selon laquelle « la contrainte doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de ses obligations. Elle peut être motivée par référence à la mise en demeure ». Cette formulation reprend une exigence dégagée par la jurisprudence sociale, qui admet la motivation par renvoi dès lors que les références et périodes permettent une compréhension effective (Soc., 4 oct. 2001, n° 00‑12.757). L’office du juge consiste à vérifier la concordance entre la contrainte, les mises en demeure et les périodes réclamées.
En l’espèce, le tribunal constate que la contrainte vise distinctement les périodes dues et renvoie à trois mises en demeure, de sorte que l’information substantielle est assurée. Le raisonnement, sobre, retient que l’absence de reproduction intégrale des périodes dans l’acte de signification ne vicie pas l’acte initialement émis. Le contrôle exercé demeure concret et centré sur l’aptitude de la contrainte à informer utilement le débiteur. La solution confirme une ligne jurisprudentielle constante, accordant une place centrale à l’accessibilité de l’information, sans surenchère formaliste.
B) Neutralisation des irrégularités de signification
Le tribunal rappelle que « si l’acte de signification de la contrainte est nul, il n’entraîne pas la nullité de la contrainte en elle-même », la conséquence se limitant au cours des délais de recours (Civ. 2e, 21 juin 2018, n° 17‑16.441 ; Civ. 2e, 15 juin 2017, n° 16‑10.788). L’énoncé cité fixe un principe de neutralisation relative, qui distingue l’acte support de notification de l’acte de poursuite lui‑même.
La décision en tire une conséquence cohérente: l’éventuelle déficience de l’acte de signification ne saurait, en elle seule, emporter la nullité de la contrainte. Cette approche proportionnée protège la finalité du recouvrement tout en préservant les droits à recours. Elle s’articule avec l’exigence préalable de mise en demeure, préalable qualifié d’« obligatoire » par le jugement, conditionnant l’exercice de la contrainte au sens de l’article L. 244‑2 du code de la sécurité sociale.
A) Computation triennale de la prescription sociale
Le texte applicable prévoit que « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations (…) des travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues ». Le tribunal applique cette règle aux mois de novembre et décembre 2020, en retenant un point de départ au 30 juin 2021 pour une échéance au 30 juin 2024.
Constatant que la mise en demeure est intervenue le 27 janvier 2023, la juridiction écarte la prescription. Elle déclare par ailleurs sans objet le moyen portant sur 2019, l’organisme ayant renoncé aux sommes en l’absence d’accusé de réception. Le raisonnement respecte la logique textuelle et l’économie du régime spécial des indépendants, qui aménage la course de la prescription pour tenir compte des échéances déclaratives.
B) Appréciation critique et effets pratiques
Deux enseignements se dégagent. D’une part, la solution renforce une conception fonctionnelle de la motivation, fidèle à l’extrait rappelé: « la contrainte doit permettre (…) d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de ses obligations ». L’acceptation du renvoi aux mises en demeure circonscrit utilement les exigences formelles, pourvu que l’identification des périodes et montants reste claire et vérifiable. D’autre part, la neutralisation des vices de signification, cantonnée aux délais, prévient les annulations mécaniques et privilégie un traitement procédural mesuré.
Ces orientations favorisent la sécurité du recouvrement sans sacrifier la lisibilité due au cotisant. Leur portée pratique est immédiate: les organismes doivent soigner la traçabilité des mises en demeure et la cohérence des périodes, tandis que les opposants gagneront à cibler la preuve d’un défaut d’information utile plutôt qu’une simple omission formelle. En cohérence, la charge probatoire est rappelée par la formule selon laquelle « il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve que les cotisations qui lui sont réclamées ne sont pas dues », ce qui justifie la validation de la créance en l’absence de contestation au fond.