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Le Tribunal judiciaire de Metz, statuant en tant que juge de l’exécution, a rendu un jugement le 30 juin 2025. Il s’agissait de statuer sur une demande de sursis à expulsion formée par une locataire après la résiliation judiciaire de son bail. Le propriétaire, une société d’économie mixte, s’opposait à cette demande. Le juge a accordé un délai de deux mois pour quitter les lieux, rejetant la demande initiale de six mois. La question était de savoir dans quelle mesure les circonstances personnelles de l’occupant justifient l’octroi d’un sursis à expulsion au titre de l’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le juge a rappelé le cadre légal du sursis. L’article L. 412-3 du CPCE permet d’accorder des délais lorsque « le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ». La fixation de ce délai oblige à tenir compte d’une liste de circonstances. Le juge a méthodiquement examiné la situation de la requérante au regard de ces critères. Il a relevé sa situation familiale, la modicité de ses ressources expliquant les impayés, et ses graves problèmes de santé. La décision note qu’elle « justifie en outre avoir procédé à une demande de logement social le 10 juin 2025 ». Cependant, le juge a estimé que ces éléments ne justifiaient qu’un délai réduit. Il a opposé la gravité de la situation personnelle à d’autres facteurs défavorables. L’augmentation régulière de la dette et le caractère sporadique des paiements ont été pris en compte. Le juge opère ainsi une pondération des intérêts en présence. Il concilie la protection de l’occupant vulnérable avec les droits du propriétaire et la force de la chose jugée.
La solution retenue manifeste une application stricte mais humaine des textes. Le délai de deux mois est significativement inférieur au maximum d’un an. Il se situe aussi en deçà de la demande initiale. Le juge fait prévaloir une interprétation restrictive des conditions du relogement anormal. La preuve d’une démarche récente de relogement n’a pas suffi à établir une impossibilité durable. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Les juges exigent des diligences actives et anciennes de la part du débiteur. La décision rappelle que la vulnérabilité ne dispense pas des obligations contractuelles. Elle évite ainsi de transformer le sursis en un droit automatique. L’équilibre trouvé préserve l’autorité de la décision d’expulsion tout en tenant compte de l’équité.
La portée de ce jugement est principalement d’espèce. Il illustre le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Aucun principe nouveau n’est énoncé. L’application concrète des critères légaux reste tributaire des circonstances de chaque affaire. La décision pourrait néanmoins influencer les pratiques en matière de requêtes en sursis. Elle signale que des problèmes de santé graves et une situation familiale difficile ne garantissent pas un délai long. L’élément déterminant réside dans les diligences de relogement. Une demande formulée à la veille de l’exécution apparaît insuffisante. Cette approche incite les occupants à anticiper leur recherche de solution de logement. Elle limite les recours dilatoires tout en offrant un répit minimal pour organiser le départ. Le juge a également refusé d’allouer des indemnités sur le fondement de l’article 700 du CPC. Il a invoqué « la situation économique des parties ». Ce refus renforce le caractère exceptionnel et gracieux de la mesure accordée. Il évite d’alourdir la charge financière d’une personne déjà endettée.