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Par un jugement du Tribunal judiciaire de Metz du 5 septembre 2025, le juge aux affaires familiales prononce le divorce pour altération définitive. Les conjoints, mariés en 2001, vivaient séparément depuis le 1er mai 2023, une assignation ayant été délivrée le 7 mars 2024. Une ordonnance du 7 mai 2025 avait réglé provisoirement résidence, prêts et jouissances, la clôture étant intervenue le 1er avril 2025.
Chacun demandait la dissolution sur le fondement de l’article 237 du code civil, la fixation des effets au 1er mai 2023 et l’absence de prestation compensatoire. La question tenait à l’appréciation du délai d’un an, lorsque la demande initiale est non motivée, ainsi qu’aux conséquences personnelles et patrimoniales. Le juge retient la séparation, énonce les publicités requises, règle le nom d’usage, fixe la date des effets et renvoie à un partage amiable.
I. Le contrôle de l’altération définitive du lien conjugal
A. Les critères légaux mobilisés
La motivation énonce, d’abord, que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré » conformément aux articles 237 et 238. Elle ajoute que « Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ». La base normative, claire et objective, rattache la cause à la durée et à la réalité de la séparation.
Le juge applique immédiatement ces critères aux éléments du dossier, relevés de manière concordante par les deux époux. La séparation durable est retenue, sans controverse probatoire, et la solution s’énonce en des termes sobres: « il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal ». L’explication demeure fidèle aux textes et limite l’office à la vérification d’éléments objectifs.
B. L’appréciation temporelle et l’office du juge
Le jugement précise, ensuite, le moment d’appréciation du délai lorsque la requête n’est pas motivée à l’ouverture. Il énonce: « Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ». Le choix confirme une lecture procédurale qui autorise la maturation du motif jusqu’au stade du prononcé.
L’espèce offrait un cas limpide, la séparation remontant au 1er mai 2023 pour un prononcé en septembre 2025, ce qui satisfaisait amplement l’exigence temporelle. Cette méthode assure la cohérence du système issu de la réforme, sans rigidifier l’introduction de l’instance ni multiplier des débats inutiles. Le contrôle exercé reste proportionné, et il prépare les décisions relatives aux effets personnels et patrimoniaux.
II. Les effets du divorce retenus par le juge
A. Publicité, nom d’usage et sécurité des situations
S’agissant des publicités, la décision rappelle le texte procédural et en applique la lettre. Elle cite: « Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif ». L’injonction de mentionner le jugement sur les actes d’état civil garantit l’opposabilité de la dissolution.
Concernant le nom, le juge reprend le principe légal sans déroger. Il est rappelé que « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ». Aucune demande de conservation n’ayant été formulée, l’usage cesse au jour du prononcé, conformément à la règle et sans appréciation d’opportunité. La cohérence entre publicité et identité civile est ainsi pleinement assurée.
B. Date des effets, avantages matrimoniaux et liquidation
Pour la date des effets entre époux, la décision expose le cadre de l’article 262-1. Elle énonce: « En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce ». Elle ajoute: « A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration ». Le choix de fixer la date au 1er mai 2023, conformément à l’accord, réduit la masse commune et reflète la réalité économique de la séparation.
Le traitement des avantages matrimoniaux s’aligne sur l’article 265, dont la motivation reprend la portée. Il est d’abord rappelé que « Le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ». Puis il est précisé que « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ». Faute de volonté contraire, la révocation de plein droit est donc constatée, ce qui clarifie l’assiette des opérations à venir.
Enfin, la décision organise la liquidation selon l’économie de l’article 267. Elle rappelle que « L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile ». Puis elle en tire la conséquence pratique: « Les parties seront renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ». Ce renvoi, conforme à la logique de pacification, situe utilement l’office du juge du divorce en amont du juge de la liquidation.
La solution sur les dépens suit l’usage des contentieux familiaux, sans singularité notable. La motivation indique que « Eu égard à la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense ». Le choix, équilibré, referme l’instance sur une répartition neutre des charges, à proportion des enjeux et de l’accord matériel déjà constaté.