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Par jugement du 5 septembre 2025, le juge aux affaires familiales de Metz prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La décision règle aussi la compétence internationale, la loi applicable, la régularité d’une assignation restée vaine, et fixe les effets patrimoniaux.
Les époux se sont mariés à l’étranger en 2013, n’ont pas eu d’enfant, et vivent séparés selon le demandeur depuis le printemps 2015. Une première demande introduite en 2017 avait été rejetée en 2019, faute de justifier d’une séparation suffisante au moment de l’assignation. La nouvelle assignation a été délivrée en 2025, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la défenderesse n’ayant pas comparu ni constitué avocat.
L’instance a été orientée en avril 2025, plaidée devant le juge unique en mai, puis mise en délibéré jusqu’au prononcé de septembre. Le demandeur sollicitait le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sans mesures provisoires, ainsi que les mentions d’état civil et conséquences habituelles.
La question posée portait sur les conditions temporelles et probatoires de l’altération définitive, malgré un précédent rejet, et sur la régularité d’une procédure en défaut. Le juge retient la compétence internationale, applique le droit français, constate la régularité de l’assignation, et prononce le divorce avec ses effets civils. Il énonce notamment que « Aux termes des articles 237 et 238 anciens du Code civil, dans leur version applicable à l’espèce, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ».
I. L’affirmation de l’altération définitive du lien conjugal
A. Le critère temporel et son moment d’appréciation
La décision rappelle le passage central sur la durée et le fait générateur de l’altération: « Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ». Le juge se réfère ensuite à la règle procédurale issue de la réforme, déterminante en l’espèce: « Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ».
L’articulation de ces deux propositions permet d’expliquer le basculement entre le rejet de 2019 et l’admission de 2025. Le premier échec tenait à l’insuffisance temporelle appréciée à la date utile alors requise, tandis que la présente instance atteint le seuil d’un an, apprécié au prononcé, après une séparation désormais prolongée. Le raisonnement retient l’idée d’un critère objectif, indifférent aux causes de la rupture, et attaché à la seule durée de la séparation.
B. Les éléments de preuve et la procédure en défaut
Le juge vérifie d’abord la régularité du contradictoire malgré l’absence de comparution. Il cite: « Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et recevable ». L’assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses est tenue pour suffisante, le commissaire de justice ayant justifié de diligences adaptées.
Sur le fond, la persistance de l’absence et les démarches restées vaines viennent corroborer la cessation durable de la communauté de vie. La décision s’appuie, de surcroît, sur l’historique procédural pour objectiver la durée écoulée depuis la première tentative, ce qui conforte la réalité de la séparation et sécurise l’appréciation du critère temporel.
II. La portée et les conséquences du prononcé
A. Les effets civils et patrimoniaux du divorce
Le juge fixe la date des effets entre époux conformément au texte: « En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce ». Faute de demande de report, la date est arrêtée au 4 février 2025, ce qui éclaire la période d’indépendance patrimoniale et sécurise les comptes.
Les conséquences personnelles et patrimoniales sont ensuite rappelées avec sobriété. D’une part, « L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ». D’autre part, « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ». L’office du juge renvoie enfin les intéressés à une liquidation amiable, en réservant la voie judiciaire en cas de désaccord résiduel.
B. L’articulation internationale: compétence et loi applicable
La juridiction fonde sa compétence sur le règlement (UE) 2019/1111, en visant les chefs de compétence relatifs à la résidence habituelle. Elle précise que le juge est compétent « pour connaître de la présente instance eu égard à » la résidence habituelle pertinente, ce qui s’accorde avec le mécanisme de Bruxelles II issu de la refonte applicable depuis 2022. La motivation relie utilement la situation personnelle des époux aux points de rattachement exigés.
S’agissant de la loi applicable, la décision retient la règle Rome III. Elle rappelle que, « En application de l’article 8 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 […], le droit français est applicable », à défaut de choix de loi. La conclusion est formulée sans détour: « Par conséquent, la loi française est applicable ». L’option renforce la cohérence entre la compétence retenue et les effets civils ordonnés, notamment s’agissant des mentions d’état civil et de la date d’effet patrimoniale.
Cette solution apparaît didactique et mesurée. Elle clarifie la portée de l’altération définitive après la réforme, tout en ordonnant des effets précis et prévisibles, adaptés à un dossier en défaut de comparution.