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La décision du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 23 juin 2025 prononce le divorce de deux époux et statue sur ses conséquences patrimoniales et extra-patrimoniales. Les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont conjointement introduit une demande de divorce par consentement mutuel judiciarisé. Le juge aux affaires familiales a été saisi pour homologuer la convention et trancher les questions résiduelles, notamment la demande d’attribution gratuite du domicile conjugal formulée par l’un des conjoints. La juridiction a prononcé le divorce mais a déclaré cette demande irrecevable. Elle a fixé la date des effets patrimoniaux du divorce et a statué sur les autres modalités de la rupture. La décision soulève la question de savoir dans quelle mesure le juge saisi d’une procédure de divorce par consentement mutuel peut apprécier le contenu de la convention au regard des intérêts des parties et de l’ordre public. Le jugement retient une solution restrictive, estimant que la demande d’attribution du logement familial excède le cadre de l’homologation. Il affirme ainsi que “la demande d’attribution à titre gratuit du domicile conjugal à l’époux [est] irrecevable”. Cette décision appelle une analyse de son fondement et de sa portée au regard du contrôle exercé par le juge dans le divorce conventionnel.
La solution adoptée se fonde sur une interprétation stricte des pouvoirs du juge dans la procédure d’homologation. Le jugement rappelle que la mission du juge, saisie sur requête conjointe, est de vérifier la réalité du consentement et le respect des intérêts des enfants. Le texte précise que les époux doivent régler par leur convention l’ensemble des conséquences du divorce. La demande incidente d’attribution du domicile, non prévue dans la convention initiale, est dès lors considérée comme étrangère à l’objet de la procédure d’homologation. Le juge estime qu’une telle prétention, si elle devait être examinée, nécessiterait une instance contradictoire distincte, introduite par assignation. Cette analyse procédurale est cohérente avec une jurisprudence constante qui tend à cantonner le juge homologateur à un contrôle limité. La décision insiste sur la nature contractuelle du divorce par consentement mutuel, où la volonté des parties prime. En déclarant la demande irrecevable, le tribunal refuse de compléter ou de modifier la convention des époux. Il renvoie les parties à une négociation amiable ou, à défaut, à une action en partage pour régler les questions patrimoniales non résolues. Cette position assure une sécurité juridique en distinguant clairement la procédure d’homologation des contentieux judiciaires.
Cette interprétation restrictive mérite cependant d’être nuancée au regard de l’impératif de protection des intérêts des époux. La mission de contrôle du juge, bien que limitée, inclut l’appréciation de l’équilibre global de la convention. Certaines chambres de la Cour de cassation ont pu estimer que le juge devait s’assurer de l’absence de déséquilibre manifeste entre les prestations des conjoints. Le refus d’examiner une demande portant sur un élément patrimonial essentiel comme le logement familial pourrait, dans certains cas, méconnaître cet objectif. La solution du renvoi à une instance ultérieure présente un risque pratique en alourdissant la procédure et en générant des frais supplémentaires. Elle peut aussi créer une insécurité temporaire pour l’époux occupant les lieux. Une approche plus souple, autorisant le juge à statuer sur des demandes connexes dès lors qu’elles sont liées à l’exécution de la convention, aurait pu être envisagée. La portée de cette décision est donc principalement procédurale. Elle confirme une ligne jurisprudentielle ferme sur les limites de la requête conjointe. Elle guide les praticiens vers une rédaction exhaustive de la convention et les avertit des risques d’une saisine incomplète. Ce jugement n’innove pas mais consolide une application rigoureuse des textes, privilégiant la prévisibilité du cadre procédural sur une forme de flexibilité au cas par cas.