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Par un jugement du Tribunal judiciaire de [Localité 8] du 5 août 2025, le juge aux affaires familiales prononce le divorce. Le fondement retenu est l’altération définitive du lien conjugal prévue aux articles 237 et suivants.
Les époux ont cessé toute cohabitation et toute collaboration au plus tard le 1er janvier 2022, date retenue pour les effets patrimoniaux. Plusieurs demandes accessoires accompagnaient la rupture.
Le demandeur sollicitait le prononcé du divorce et la fixation d’effets au 1er janvier 2022. Le défendeur réclamait une prestation compensatoire, l’usage du nom et une contribution aux frais de l’enfant.
La question posée tenait à l’articulation des effets patrimoniaux du divorce pour altération définitive, aux critères de la prestation compensatoire et aux accessoires du nom et de l’entretien. La solution retient un effet rétroactif au 1er janvier 2022, un refus du nom marital, un capital de 32 500 euros échelonné sur huit ans et une prise en charge de certaines dépenses de l’enfant.
I. Sens et régime des effets pécuniaires
A. L’altération et la date des effets
Le fondement d’altération présuppose une cessation durable de la communauté de vie. La jurisprudence rappelle que « En cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal, le juge peut fixer la date des effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration ». Le choix du 1er janvier 2022 consacre la réalité factuelle et neutralise les acquêts postérieurs dans les rapports internes.
Cette fixation s’articule avec le rappel de la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort. L’ensemble prépare les opérations de liquidation-partage en clarifiant l’assiette temporelle des récompenses et créances entre époux.
B. La prestation compensatoire en capital échelonné
La finalité demeure purement compensatoire. La Cour affirme que « La prestation compensatoire a pour objet de compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». Le juge arrête un capital de 32 500 euros et privilégie l’échelonnement, conformément à la formule selon laquelle « Le capital peut être acquitté par versements périodiques dans un délai n’excédant pas huit années ».
La quantification relève d’une appréciation contextualisée. Il est constant que « Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les besoins de l’époux et les ressources de l’autre ». L’étalement préserve la solvabilité du débiteur, tout en assurant au créancier une compensation stable, sans recours à la rente viagère, réservée aux hypothèses les plus marquées de disparité durable.
II. Appréciation et portée de la décision
A. Le nom marital et l’intérêt légitime
Le jugement refuse tout maintien du nom marital. Le principe est fermement énoncé : « Le divorce met fin au droit d’user du nom de son conjoint, sauf décision contraire motivée par l’intérêt d’un époux ou celui des enfants ». La solution s’inscrit dans la ligne d’une exigence d’intérêt particulier, appréciée strictement, qui commande une motivation circonstanciée en cas d’exception.
L’absence d’autorisation préserve la cohérence entre dissolution du lien et identité patronymique, sans préjudice d’un éventuel usage social distinct. Elle évite, en outre, d’induire une confusion dans les relations avec les tiers après la rupture.
B. Les charges liées à l’enfant majeur et les suites liquidatives
Le juge ordonne la prise en charge de dépenses identifiées au bénéfice de l’enfant, dont le loyer et certains frais spécifiques. La solution répond à un principe constant : « L’obligation d’entretien ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant ». Elle peut se poursuivre lorsque l’autonomie financière n’est pas acquise, notamment durant des études sérieusement poursuivies.
La ventilation des frais, y compris de loisirs structurants, relève d’un contrôle de proportion et de nécessité. Elle s’accorde avec le refus de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité procédurale pouvant être assurée par la répartition des dépens. Le renvoi aux opérations de compte, liquidation et partage prolonge enfin la logique du dispositif, en organisant la clarification patrimoniale à la lumière de la date d’effet retenue et des rappels opérés.