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Par un jugement du 5 août 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de [Localité 8] a statué sur une demande en divorce internationale. L’audience s’est tenue le 22 mai 2025, la défenderesse n’ayant ni comparu ni été représentée, le jugement étant réputé contradictoire.
Le demandeur sollicitait le prononcé du divorce, fondé sur les articles 237 et suivants du Code civil. Le juge devait déterminer la compétence internationale et la loi applicable avant de statuer sur les effets du divorce. La décision déclare la compétence du juge français et retient la loi française, puis prononce le divorce et règle ses conséquences patrimoniales et extrapatrimoniales.
I. Compétence internationale et loi applicable
A. Les critères de compétence internationale retenus
Le tribunal judiciaire de [Localité 8] affirme sans ambiguïté: « DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable au divorce des époux ; ». La compétence du juge français peut découler de la résidence habituelle en France de l’un des époux, ou d’un dernier domicile conjugal situé en France. En présence d’un contexte extracommunautaire, le juge apprécie aussi la compétence au regard des principes généraux du droit international privé français. Le caractère réputé contradictoire commande, en outre, une vérification d’office, assurant la protection procédurale de la partie non comparante. La solution s’accorde avec les critères du règlement (UE) 2019/1111, fondés sur la résidence habituelle, et avec la tradition française d’attraction du for matrimonial.
B. Le rattachement de la loi applicable au for
Le choix de la loi française s’explique par les règles du règlement (UE) n° 1259/2010, qui privilégient la loi de la résidence habituelle des époux. À défaut d’un choix par convention, l’application de la lex fori demeure fréquente, lorsque les critères objectifs convergent vers l’ordre juridique saisi. La formule précitée, claire et brève, fixe l’office du juge et sécurise la suite du raisonnement sur le fond du divorce. Une motivation plus circonstanciée aurait renforcé la lisibilité internationale, sans altérer l’économie d’une solution conforme aux schémas classiques. Le cadre conflictuel ainsi posé, le juge statue sur le divorce et ses effets, en mobilisant les textes centraux du droit matrimonial.
II. Prononcé du divorce et effets
A. Le fondement d’altération définitive du lien conjugal
Le prononcé s’appuie sur les articles 237 et suivants du Code civil, relatifs à l’altération définitive du lien conjugal. Ce fondement suppose la cessation de la communauté de vie, caractérisée par une séparation d’au moins un an lors de l’assignation introductive d’instance. Même en l’absence de comparution, le juge vérifie les pièces produites et l’atteinte des seuils légaux, conformément à l’office fixé par les textes. Le dispositif énonce avec concision le support juridique du prononcé, conformément aux exigences de clarté attachées aux décisions familiales.
B. Les effets patrimoniaux et extrapatrimoniaux consacrés
Le jugement organise avec précision la publicité de la dissolution du mariage, afin d’assurer l’opposabilité de la décision aux tiers. « DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1080 du code de procédure civile ; ».
Les effets patrimoniaux sont rattachés à une borne temporelle claire, conforme à l’article 262-1 du Code civil. « DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation introductive d’instance ; ». Le juge rappelle aussi la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et dispositions pour cause de mort consentis entre époux. « RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ; ».
La dimension extrapatrimoniale est abordée avec netteté: « DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ; ». Cette solution respecte l’esprit de l’article 264, tout en laissant ouverte l’hypothèse d’une autorisation ultérieure, spécialement motivée. Le renvoi à la liquidation amiable, avec saisine possible pour partage, complète l’économie du jugement sans rigidifier la phase postérieure. « RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; ». L’articulation d’ensemble assure une sécurité juridique immédiate, utile aux époux et aux administrations dépositaires des actes d’état civil.