- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Le Tribunal judiciaire de Montauban, 24 juin 2025, statue sur le recours d’une caution qui a intégralement réglé la dette née d’un prêt immobilier devenu exigible après déchéance du terme. Le débiteur principal, défaillant depuis janvier 2024, a été mis en demeure puis déclaré déchu du terme par l’organisme prêteur avant que la caution n’acquitte la somme de 139 437,98 euros. L’instance est engagée par assignation en paiement, le défendeur n’ayant pas constitué avocat, et a été jugée sans audience conformément à l’article 778 du code de procédure civile.
Le litige oppose la caution, agissant à titre personnel et par subrogation, au débiteur principal pour obtenir remboursement des sommes versées, assorties d’intérêts au taux conventionnel du prêt à compter du paiement. La question posée porte sur l’étendue du recours de la caution ayant payé, notamment quant au fondement combiné des articles 2308 et 2309 du code civil, et sur le taux des intérêts dus en présence d’une stipulation convenue avec le débiteur. La juridiction retient que la caution est fondée à recouvrer le principal payé et à obtenir les intérêts au taux conventionnel de 1,40 % à compter du 18 octobre 2024, en ajoutant une condamnation au titre de l’article 700 et les dépens, avec exécution provisoire de droit.
I – Le sens de la décision
A – Le double fondement du recours de la caution
Le juge rappelle d’abord la lettre du texte qui gouverne le recours personnel de la caution. L’arrêt cite que: « En application de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. » Le rappel des deux composantes du recours, principal et accessoires, précise immédiatement le point de départ des intérêts, qui procède de plein droit.
La juridiction articule ensuite ce recours avec la subrogation, permettant à la caution d’exercer les droits du créancier initial. Il est affirmé que: « L’article 2309 précise que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. » La solution combine utilement action personnelle et subrogation, la quittance subrogative justifiant la qualité pour agir et l’étendue des droits transmis, sans éluder l’autonomie du recours propre de la caution.
B – Le régime des intérêts: du taux légal au taux conventionnel
Le juge encadre le droit aux intérêts de la caution par une règle de principe tempérée par une convention. Il est rappelé que: « Par ailleurs, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu’elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d’intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent (Civ.1ère, 22 mai 2002, n° 98-22.674). » La décision vérifie l’existence d’un engagement exprès du débiteur envers la caution, signé antérieurement, prévoyant l’application du taux conventionnel du prêt.
L’application du taux de 1,40 % repose donc sur une stipulation claire, acceptée par le débiteur, et non sur la seule relation créancier–emprunteur. Le juge rattache ainsi la solution au régime du recours personnel, en faisant primer la convention liant caution et débiteur, ce qui justifie l’écartement du taux légal au profit du taux contractuellement convenu.
II – Valeur et portée de la solution
A – Une solution conforme au droit positif et à la jurisprudence
La solution confirme la lecture classique des articles 2308 et 2309, conciliant recours personnel et subrogation sans chevauchement inutile. Elle s’aligne sur l’exigence jurisprudentielle d’une convention spécifique entre caution et débiteur pour déroger au taux légal, conformément à l’énoncé précité de la première chambre civile. La motivation, fondée sur la quittance subrogative, les mises en demeure, et la stipulation signée, satisfait aux exigences probatoires et de cohérence.
La décision est également ordonnée au cadre processuel actuel. Le juge rappelle que: « En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » Le maintien de l’exécution provisoire, motivé par la compatibilité avec l’instance, renforce l’effectivité du recours de la caution après paiement.
B – Conséquences pratiques et équilibre des intérêts en présence
La portée pratique est nette pour les acteurs du cautionnement. La caution diligente, munie d’une quittance subrogative et d’une convention d’intérêts signée, peut obtenir réparation intégrale, principal et intérêts, au taux plus fidèle au coût économique du prêt que ne le serait le taux légal. Cette prévisibilité encourage la couverture des risques de défaillance et stabilise le financement, sans créer de surcharge déraisonnable lorsque le taux demeure modéré.
Pour le débiteur, l’enjeu réside dans la vigilance lors de la souscription des engagements qui l’unissent à la caution. L’adhésion à une clause fixant le taux conventionnel emporte un coût prévisible en cas de défaillance, rationalisé par la corrélation avec le contrat principal. La solution ménage un équilibre: elle exige une preuve claire de la convention dérogatoire et borne les accessoires aux stipulations acceptées, tout en assurant la célérité de l’exécution grâce au régime de droit commun de l’exécution provisoire.