Tribunal judiciaire de Montauban, le 25 juillet 2025, n°24/00139

Par un jugement du Tribunal judiciaire de Montauban, pôle social, 25 juillet 2025, le juge a tranché un différend relatif au taux de remboursement des soins dentaires. L’assuré avait obtenu un devis en août 2023 puis réalisé trois actes à compter du 19 octobre 2023, soit après l’entrée en vigueur d’un nouveau taux réglementaire. L’organisme d’assurance maladie a appliqué le taux issu de l’arrêté du 12 octobre 2023, ce que l’assuré contestait, invoquant le devis initial.

La procédure révèle une réclamation préalable devant la commission de recours amiable, rejetée au printemps 2024, suivie d’une saisine du pôle social. L’assuré demandait l’application de l’ancien taux au regard du devis et de l’information délivrée avant les soins. La caisse sollicitait la confirmation du calcul effectué selon le nouveau taux et la condamnation de l’assuré aux dépens.

La question posée portait sur l’application temporelle de l’arrêté du 12 octobre 2023, entré en vigueur le 15 octobre 2023, aux actes pratiqués postérieurement, et sur la force obligatoire du devis à l’égard de la caisse. Le juge rappelle que « Le taux de participation de l’assuré […] est fixé à 40 % » et que « Le présent arrêté entre en vigueur le 15 octobre 2023 ». Il en déduit que l’ancien taux « n’était plus en vigueur le 19 octobre 2023 », date du premier soin, et que la caisse n’est pas liée par « un devis dont elle n’a pas été signataire ».

I. Le sens de la décision: articulation des textes et des faits

A. Le cadre normatif applicable au taux de participation

Le tribunal se fonde sur l’arrêté du 12 octobre 2023 pris sur le fondement des articles R. 160-5 et R. 160-21 du code de la sécurité sociale. La règle est claire, générale et impersonnelle. Elle dispose que « Le taux de participation de l’assuré […] est fixé à 40 % » pour les honoraires des chirurgiens-dentistes, hors exceptions prévues par un arrêté distinct.

L’entrée en vigueur précise la borne temporelle d’application, condition cardinale en matière de prestations. Le juge cite sans ambiguïté « Le présent arrêté entre en vigueur le 15 octobre 2023 », consacrant une application immédiate aux actes réalisés à compter de cette date. La norme nouvelle s’applique aux faits générateurs postérieurs, sans rétroactivité.

B. L’application temporelle aux actes et l’indifférence du devis

Sur le terrain factuel, les soins ont été dispensés les 19 et 26 octobre ainsi que le 21 novembre 2023. Le juge relève que l’ancien taux « n’était plus en vigueur le 19 octobre 2023 », ce qui commande l’application du nouveau taux à l’ensemble des actes postérieurs au 15 octobre. La date du devis demeure, en pareil cas, sans incidence sur l’assiette légale de remboursement.

Le tribunal écarte enfin l’argument tiré de l’engagement unilatéral du devis, qui ne crée pas d’obligation à la charge de la caisse. La motivation souligne qu’il s’agit d’« un devis dont elle n’a pas été signataire », de sorte que le lien contractuel concerne le patient et le praticien, non l’organisme de sécurité sociale. La solution est ainsi articulée par les seules dates pertinentes.

II. La valeur et la portée: sécurité juridique et pratiques de soins

A. La cohérence avec les principes de sécurité juridique

La décision privilégie une lecture prévisible et uniforme des règles de prise en charge. La norme nouvelle s’applique aux actes postérieurs à son entrée en vigueur, évitant toute confusion entre date du devis et fait générateur de la dépense. Cette approche respecte la hiérarchie des normes et l’exigence de prévisibilité financière pour les régimes obligatoires.

Le contrôle opéré demeure sobre et conforme au droit positif. Le juge restitue la règle d’entrée en vigueur, puis la rattache aux dates précises des soins. L’évocation du devis est cantonnée à sa nature informative pour l’assuré, sans portée contraignante pour la caisse, ce qui assure une sécurité juridique minimale, malgré une perception parfois déceptive pour l’usager.

B. Les enseignements pratiques pour les acteurs du soin

La portée utile de la décision tient à la clarification des repères temporels. Les organismes sont fondés à appliquer le taux en vigueur au jour de l’acte, même si un devis antérieur mentionnait une autre estimation. Les professionnels doivent, dès lors, intégrer des clauses d’information sur les évolutions réglementaires possibles entre devis et réalisation des soins.

Pour les assurés, l’anticipation budgétaire passe par la vérification de la date d’entrée en vigueur des textes tarifaires. En cas de changement imminent, un report avant l’échéance peut demeurer décisif. La solution, enfin, limite les contentieux d’espèce en fixant un critère simple et opératoire, centré sur la date du soin et la lettre du texte applicable.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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