Tribunal judiciaire de Montauban, le 26 juin 2025, n°24/00979

Juge de l’exécution de Montauban, 26 juin 2025. La décision commente la liquidation d’une astreinte provisoire assortissant des condamnations pécuniaires, après résolution judiciaire d’une vente d’un véhicule. Le bénéficiaire a sollicité la liquidation à hauteur de 30 240 euros pour 378 jours de retard. Les débiteurs ont plaidé la disproportion, leur exécution échelonnée et la difficulté financière. Après une saisie-attribution initiale, un échéancier a permis un apurement complet au 2 juillet 2024. La question posée portait sur les critères de liquidation d’une astreinte provisoire, la place du contrôle de proportionnalité et la conciliation avec le caractère personnel de l’astreinte. Le juge rappelle que « l’astreinte ne revêtant pas un caractère indemnitaire, la demanderesse n’est tenue de démontrer aucun préjudice » et qu’« il n’en demeure pas moins patent que la liquidation de l’astreinte au montant sollicité […] porterait une atteinte totalement disproportionnée ». Il retient une modulation symbolique à 1 euro par jour pour 378 jours, soit 378 euros, et prononce la condamnation solidaire des débiteurs au paiement de cette somme, outre dépens et une indemnité au titre de l’article 700.

I. Le sens de la décision

A. Les critères de la liquidation d’astreinte et le contrôle de proportionnalité

Le juge ancre son raisonnement dans les textes du code des procédures civiles d’exécution et la jurisprudence européenne. Il rappelle d’abord que « l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts » et qu’elle « est provisoire ou définitive », la première étant « liquidée par le juge de l’exécution ». Il en déduit l’autonomie de la sanction par rapport à la réparation, ce qui interdit d’exiger la preuve d’un préjudice distinct, conformément au rappel selon lequel « l’astreinte ne revêtant pas un caractère indemnitaire, la demanderesse n’est tenue de démontrer aucun préjudice ».

La liquidation se fait « en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ». Ce critère oriente la mesure, plus pédagogique que punitive, vers une appréciation concrète. Le juge rappelle ensuite que « le juge du fond doit se livrer lors de la liquidation d’une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l’atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit ». Cette exigence, inspirée du Protocole n° 1, interdit les liquidations mécaniques. Elle convoque un contrôle finaliste et concret, attaché aux objectifs d’exécution plutôt qu’à l’enrichissement du créancier.

B. L’application aux faits: réduction symbolique et justification de l’équité

Le raisonnement s’ordonne autour de trois données. D’abord, l’absence de cause étrangère, faute de force majeure, d’intervention d’un tiers ou de faute de la victime; le juge constate que le retard tient aux difficultés et aux tensions nées du litige. Ensuite, la conduite des débiteurs, évaluée à l’aune des paiements imposés par la saisie puis d’un échéancier respecté, conduit à retenir l’absence d’inaction fautive. Le juge souligne que « de sorte que les sommes dues ont été intégralement réglées », ce qui réduit l’intérêt d’une liquidation lourde, quelques mois après l’apurement complet.

Enfin, le contrôle de proportionnalité joue comme filtre normatif. Le juge affirme que « la liquidation de l’astreinte au montant sollicité […] porterait une atteinte totalement disproportionnée aux intérêts patrimoniaux des débiteurs ». La solution se cristallise alors dans une modulation au plus près du but de l’astreinte, qualifiée de « montant symbolique »: « il paraît équitable de liquider l’astreinte provisoire […] à savoir 1 € pour la période […] de 378 jours ». La finalité de pression a été satisfaite par les mesures d’exécution et l’échéancier; la sanction, maintenue mais réduite, préserve l’efficacité de l’injonction sans dérive confiscatoire. La cohérence de l’ensemble tient à la combinaison des critères légaux avec le contrôle de proportionnalité.

II. La valeur et la portée de la solution

A. La cohérence au regard du caractère personnel de l’astreinte: une tension avec la solidarité prononcée

Le juge rappelle un principe cardinal: « le caractère personnel de l’astreinte s’oppose à ce que deux débiteurs d’une obligation sous astreinte soient condamnés in solidum ou solidairement ». Cette affirmation, conforme à la jurisprudence de la deuxième chambre civile, signifie que la sanction de pression vise la personne du débiteur visé par l’injonction et se liquide individuellement. Elle ne se partage ni ne s’additionne par le biais d’une solidarité de paiement, même en présence d’une obligation principale conjointe ou solidaire.

Le dispositif retient pourtant une condamnation solidaire au paiement de la somme liquidée. La tension normative est manifeste: si l’astreinte est personnelle, sa liquidation devrait suivre la même logique, sauf motivation particulière répartissant la somme par tête en fonction des injonctions distinctes. La cohérence aurait commandé soit des liquidations distinctes, soit l’exclusion de toute solidarité pour le quantum liquidé, tout en admettant la solidarité pour les dépens ou l’indemnité procédurale. L’option retenue affaiblit la portée du rappel de principe et expose la décision à la critique sur ce point précis, sans remettre en cause la pertinence de la modulation opérée.

B. La portée pratique de la modulation symbolique et ses limites

La décision éclaire l’office du juge de l’exécution dans la période post-jugement. La liquidation symbolique préserve l’effet utile de l’astreinte tout en évitant sa transformation en mécanisme d’enrichissement, conformément au rappel selon lequel « l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts ». Elle signale aux créanciers que la pression financière ne se substitue pas à la contrainte et aux diligences d’exécution; elle enjoint aux débiteurs d’exécuter promptement, sous peine d’une liquidation qui peut demeurer significative si le comportement est dilatoire.

Le contrôle de proportionnalité, ici décisif, structure la prévisibilité de la sanction. La référence selon laquelle « le juge du fond doit se livrer […] à un contrôle de proportionnalité » impose une mesure contextualisée, articulée aux paiements réalisés, aux diligences accomplies et à l’absence de cause étrangère. La solution s’inscrit dans une jurisprudence attentive à l’équilibre entre droit de propriété du débiteur et exigence d’exécution, sans effacer le caractère dissuasif de l’astreinte.

La motivation, néanmoins, touche de près aux capacités financières alors même qu’il est rappelé qu’elles ne sont pas déterminantes à ce stade. Cette proximité n’invalide pas le raisonnement, car les éléments économiques sont saisis à travers l’angle du « comportement » et des « difficultés rencontrées », critères légaux de l’article L.131-4. Elle invite toutefois à maintenir une ligne claire entre l’appréciation des conduites objectivement constatées et la prise en compte des seules facultés contributives.

En définitive, la décision offre une grille d’évaluation opératoire: mise en balance, contextualisation des diligences, et modulation ajustée au but légitime de l’astreinte. Sa faiblesse tient à la solidarité prononcée malgré le principe rappelé. Sa force réside dans l’affirmation qu’une liquidation proportionnée, fût-elle symbolique, demeure une sanction, ainsi que le montre la formule: « il paraît équitable de liquider l’astreinte provisoire […] à savoir 1 € » pour chaque jour de retard constaté.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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