Tribunal judiciaire de Montauban, le 26 juin 2025, n°25/00206

Le juge de l’exécution de Montauban, le 26 juin 2025, était saisi d’une demande de nullité et, à défaut, de mainlevée d’une saisie conservatoire pratiquée sur les comptes d’une dirigeante. Le litige naissait d’un contrôle fiscal suivi de deux propositions de rectification adressées à une société commerciale, puis d’une réclamation contentieuse assortie d’une demande de sursis de paiement. Saisi sur requête, le juge avait autorisé une mesure conservatoire le 31 décembre 2024, exécutée le 13 janvier 2025 et dénoncée le 14 janvier 2025.

La procédure oppose le débiteur saisi au comptable public autour de trois axes. D’abord, la validité formelle de la dénonciation au regard des mentions obligatoires exigées par le code de procédure civile. Ensuite, l’applicabilité de la procédure de sursis de paiement et de l’invitation à constituer des garanties, eu égard à une action fondée sur l’article L.267 du livre des procédures fiscales. Enfin, les conditions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, la menace pesant sur le recouvrement et l’office du juge de la mainlevée. La question centrale est double : la nullité peut-elle être encourue sans preuve d’un grief, et le sursis de paiement protège-t-il la dirigeante recherchée sur le fondement de la responsabilité solidaire ? La décision rejette la nullité, écarte l’invocation des articles L.277 et R.277-1 du livre des procédures fiscales, et refuse la mainlevée en constatant une apparence de créance et des circonstances menaçant le recouvrement.

I. Régularité formelle et portée de la nullité

A. La preuve du grief dans la nullité des actes

Le juge rappelle les mentions imposées par l’article 648 du code de procédure civile, dont il cite la formule décisive : « Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. » Il articule aussitôt l’exigence protectrice de l’article 114, selon laquelle « la nullité […] ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire […] de prouver le grief que lui cause l’irrégularité ». L’argumentation est nette : l’imprécision alléguée sur l’immatriculation et l’adresse du requérant ne s’accompagne d’aucune démonstration d’erreur induite ni d’atteinte aux droits de la défense.

Cette solution se comprend par la hiérarchie des finalités des nullités de forme. L’irrégularité, même d’ordre public, n’emporte pas, sans grief établi, annulation d’un acte qui a atteint sa fonction d’information. La décision maintient ainsi un standard de preuve raisonnable, conforme à la logique de sécurité des procédures d’exécution et à la jurisprudence constante sur le couple 648/114. La charge de la démonstration incombe au débiteur qui conteste ; en l’absence d’éléments concrets, la nullité se trouve écartée, sans excès de formalisme.

B. L’inapplicabilité des garanties du sursis de paiement à la responsabilité solidaire

Le débat se déplace vers le sursis de paiement et les garanties. Le juge rappelle le mécanisme par les termes mêmes du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste […] est autorisé […] à différer le paiement » et « le comptable compétent invite le contribuable […] à constituer les garanties prévues à l’article L.277 ». Il souligne encore que « l’invitation […] non suivie d’une réponse est une condition préalable à la mise en place d’une mesure conservatoire ». Le raisonnement retient toutefois un critère personnel déterminant : la mesure n’est pas exercée contre le contribuable auteur de la réclamation, mais contre la dirigeante recherchée sur le fondement de l’article L.267.

Le choix opéré est cohérent avec l’architecture des textes. Le sursis et l’invitation à garanties ont pour destinataire le contribuable réclamant, non la personne solidairement tenue à raison de manœuvres de gestion. En distinguant les qualités, le juge réserve le champ de L.277 et R.277-1 au rapport recouvrement–contribuable initial, sans l’étendre à l’action en responsabilité d’un tiers solidaire. Cette lecture, rigoureuse, circonscrit les garanties à leur ratio, mais elle invite à une vigilance pratique lorsque la dette contestée sert de fondement commun à plusieurs poursuites parallèles.

II. Mesure conservatoire, apparence de créance et menace

A. L’apparence exigée par l’article L.511-1 et l’office de la mainlevée

L’office du juge de l’exécution est fixé par les articles L.511-1 et L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution. La décision cite le critère cardinal : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter […] une mesure conservatoire […], si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. » Elle ajoute, pour la mainlevée, que « le juge peut donner mainlevée […] s’il apparaît que les conditions […] ne sont pas réunies », et précise enfin que « la menace […] est appréciée souverainement par les juges du fond ; elle s’apprécie en considération de la personne du seul débiteur. »

L’application est mesurée. D’une part, l’« apparence de créance » résulte de la persistance d’un solde significatif et d’une demande de remise gracieuse, laquelle confirme l’existence d’un principe d’obligation. D’autre part, la menace est caractérisée par la consistance du reliquat, l’absence d’éléments patrimoniaux rassurants communiqués par le débiteur, et l’indice d’une cession immobilière récente. Les règlements partiels et dégrèvements, utiles au quantum, demeurent « sans incidence sur la validité » d’une mesure qui repose sur l’apparence et la prudence conservatoire, non sur la certitude de la créance.

B. Valeur, cohérence et incidences pratiques de la solution

La solution concilie prévention et proportion. En écartant la nullité faute de grief et en refusant d’étendre les garanties du sursis à une action fondée sur L.267, le juge préserve la cohérence des régimes. La barre probatoire posée pour la mainlevée reste classique : une apparence de dette et des circonstances de fragilisation suffisent, sans exiger ni certitude, ni exigibilité. Ce standard, conjugué à l’appréciation « en considération de la personne du seul débiteur », protège l’efficacité du recouvrement.

L’économie générale du jugement emporte des conséquences claires. D’un côté, le comptable public peut, à droit constant, mobiliser l’outil conservatoire contre un dirigeant solidaire, sans être tenu par l’invitation préalable à garanties attachée au sursis du contribuable. De l’autre, le débiteur saisi doit contester utilement en produisant des éléments patrimoniaux précis, propres à infirmer la menace et à convaincre de la suffisance des garanties spontanées. L’équilibre atteint demeure conforme au droit positif et à l’objectif de préservation des gages, tout en rappelant que la contestation des actes doit être argumentée et probatoire pour prospérer.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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