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Rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban le 26 juin 2025, le jugement commente une contestation de saisie-attribution diligentée pour exécuter un jugement prud’homal assorti de l’exécution provisoire de droit. L’instance portait aussi sur une demande de délais de paiement et sur une consignation entre les mains d’un séquestre. Le litige mettait en balance le droit d’exécuter un titre et la protection procédurale du débiteur saisi.
Les faits utiles tiennent à une condamnation prud’homale prononcée le 12 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Montauban. L’employeur a interjeté appel le 14 janvier 2025 et saisi le premier président de la cour d’appel de Toulouse d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Une saisie-attribution a été pratiquée le 20 février 2025 sur des comptes bancaires, puis dénoncée le 24 février 2025. L’ordonnance de référé du 28 mars 2025 a déclaré irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
La procédure devant le juge de l’exécution a été engagée par assignation du 18 mars 2025, dénoncée le même jour à l’office instrumentaire. Le débiteur a demandé la mainlevée, subsidiairement des délais et une consignation. Le créancier a conclu au rejet, et a sollicité l’allocation de frais irrépétibles. En liminaire, une note en délibéré a été écartée sur le fondement de l’article 445 du code de procédure civile.
La question juridique portait, d’abord, sur la recevabilité de la contestation et la validité de la saisie, en particulier l’exigibilité des sommes issues d’un jugement prud’homal assorti d’exécution provisoire de droit. Elle portait, ensuite, sur l’usage du pouvoir de mainlevée pour abus, l’octroi de délais de grâce et la consignation au sens de l’article R.211-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La juridiction retient la recevabilité de l’assignation, confirme le caractère exécutoire de droit des condamnations prud’homales à hauteur des plafonds applicables, rejette la mainlevée pour défaut de démonstration de l’abus, refuse les délais au regard d’une absence de capacité de remboursement démontrée, et déboute de la demande de consignation au vu d’un montant saisi dérisoire. Elle énonce notamment: «Cette assignation est en conséquence recevable.»; «Tel est le cas des décisions assorties de l’exécution provisoire, même si elles ont été frappées d’appel.»; «Ainsi, la saisie abusive s’inscrit dans un contexte fautif relevant de la responsabilité civile.»; «Sa demande de mainlevée ne peut donc qu’être rejetée.»; «En l’espèce, compte-tenu du montant dérisoire des sommes saisies, soit 2,98 €, la désignation d’un séquestre […] n’est pas justifié.» Enfin, «Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.»
I. Les conditions de recevabilité et d’exigibilité retenues
A. La recevabilité stricte de la contestation de saisie
La juridiction rappelle les exigences de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, qui conditionnent la recevabilité à un double délai, d’assignation et de dénonciation à l’office instrumentaire. Elle constate que la dénonciation de la saisie a eu lieu le 24 février 2025, que l’assignation a été délivrée le 18 mars 2025, et dénoncée le même jour à l’office, de sorte que «Cette assignation est en conséquence recevable.» La motivation, sobre, s’inscrit dans une jurisprudence exigeante quant au respect des délais sanctionnés par l’irrecevabilité, le juge se bornant à vérifier les dates et la preuve des dénonciations requises.
Le raisonnement est conforme à l’économie du contentieux de l’exécution, où la célérité conditionne la stabilité des mesures. Le rappel liminaire de l’article 445 du code de procédure civile, conduisant à écarter la note en délibéré adverse, renforce cette rigueur procédurale. L’équilibre procédural est assuré par la neutralité du contrôle opéré, qui demeure purement chronologique et formel, sans empiéter sur le fond de la mesure contestée.
B. L’exigibilité des créances prud’homales assorties de l’exécution provisoire de droit
Le juge identifie nettement la source de l’exigibilité: l’exécution provisoire de droit des décisions prud’homales, au regard de l’article R.1454-28 du code du travail. Il énonce que relèvent de cette exécution provisoire «les condamnations au paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités» dans la limite de neuf mois de salaire, précisant le salaire de référence et la nature des postes concernés. Il ajoute, s’agissant du titre exécutoire: «Tel est le cas des décisions assorties de l’exécution provisoire, même si elles ont été frappées d’appel.»
Ce faisant, la juridiction écarte l’argument tiré de la prise en compte de montants bruts au stade de la saisie, en retenant que la créance, à hauteur des plafonds de l’exécution provisoire de droit, est «certaine et liquide» et surtout exigible. Le débat sur le net à payer, s’il peut jouer lors des opérations de paiement effectif, ne neutralise pas l’exécution d’un titre exécutoire dans sa limite provisoirement exigible. La solution est conforme au droit positif, qui vise à garantir l’effectivité des créances salariales prioritaires, sans préjudice des corrections comptables éventuelles en phase d’exécution.
II. Le contrôle du juge de l’exécution sur les mesures et les demandes accessoires
A. L’absence d’abus et le refus de mainlevée
Le juge rappelle sa compétence pour ordonner la mainlevée d’une mesure «inutile ou abusive» au sens de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, en précisant la nature restrictive de ce contrôle, limite au droit d’exécuter un titre. La motivation retient une approche classique de la faute: l’abus suppose «la mauvaise foi du saisissant, soit une légèreté blâmable ou une témérité fautive.» Or, il relève qu’«aucun moyen de droit ou de fait visant à démontrer le caractère inutile ou abusif de la saisie litigieuse n’est articulé», de sorte que «Sa demande de mainlevée ne peut donc qu’être rejetée.»
Le raisonnement se place au jour où il statue, conformément aux principes directeurs de l’office du juge de l’exécution. En l’absence de grief concret établi, l’exercice de l’exécution forcée demeure légitime. Le rappel de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution, selon lequel «Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution», consolide l’idée d’un contrôle de proportionnalité borné par la nécessité. Ici, la mesure contestée s’inscrit dans le périmètre nécessaire, faute d’élément contraire probant.
B. Le refus des délais de grâce et de la consignation
S’agissant des délais, la juridiction vise l’article 1343-5 du code civil et l’article 510 du code de procédure civile, rappelant que l’octroi dépend de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Elle constate une insuffisance de liquidités, relevée à partir des déclarations du tiers saisi et des pièces, et l’absence de démonstration d’une capacité d’apurement sur vingt-quatre mois. En conséquence, la demande est rejetée. Le contrôle opéré est pragmatique: le débiteur supporte la charge d’établir une trajectoire de remboursement crédible, faute de quoi la suspension des effets de l’exécution serait dénuée de garanties.
La consignation est ensuite abordée sous l’angle de l’article R.211-2 du code des procédures civiles d’exécution. La décision reprend un critère de proportion: «En l’espèce, compte-tenu du montant dérisoire des sommes saisies, soit 2,98 €, la désignation d’un séquestre […] n’est pas justifié.» La solution s’insère dans la logique d’un instrument de neutralisation provisoire utile seulement lorsque l’enjeu financier ou la contestation sérieuse l’exigent. Ici, l’argument relatif au risque d’insolvabilité ultérieure du créancier est jugé spéculatif, et la mesure sollicitée disproportionnée à l’objet saisi.
Le jugement clôt enfin sur les accessoires. Le débiteur succombant est condamné aux dépens et à des frais irrépétibles, conformément à l’équité et à l’article 696 du code de procédure civile. Il est rappelé que «la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit», ce qui préserve l’efficacité de la solution en attendant un éventuel appel. L’ensemble compose une application mesurée des textes de l’exécution, au service d’une effectivité encadrée des créances salariales provisoirement exigibles.