Tribunal judiciaire de Montauban, le 30 juin 2025, n°24/00224

Le Tribunal judiciaire de [Localité 7], par jugement du 30 juin 2025 (n° RG 24/00224), statue en matière relevant du juge des contentieux de la protection. Le litige oppose un demandeur à deux défendeurs, lesquels ne se sont pas présentés à l’audience. Le jugement précise que l’audience s’est tenue publiquement et mentionne les étapes procédurales conduisant à la décision.

Les indications procédurales sont explicites. Le dispositif rappelle que la décision a été rendue « Après débats à l’audience du CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendu le jugement suivant », puis « mis à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ». Les défendeurs sont indiqués « non comparant » et « non comparante ». La question est celle du respect des garanties procédurales essentielles lorsque le juge statue en l’absence des défendeurs. La solution tient aux mentions formelles du jugement qui établissent la tenue des débats, l’information préalable, la mise à disposition et la publicité de l’audience.

I. La consécration des garanties procédurales dans un jugement rendu par défaut

A. La centralité des mentions de l’article 450 du Code de procédure civile
Le jugement retient que la décision a été « mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile ». Cette mention atteste du respect du mode de prononcé par mise à disposition au greffe, condition de régularité et de point de départ des délais de recours. Elle témoigne également d’une vigilance sur la chronologie procédurale, l’exigence d’information préalable étant rappelée par la formule « les parties ayant été avisées préalablement », qui assure l’effectivité du contradictoire, même en cas d’absence.

La portée de ces mentions est double. Elles sécurisent le prononcé et la notification, éléments indispensables à l’intelligibilité de la décision et à l’exercice des voies de recours. Elles répondent, par une trace écrite claire, aux exigences du procès équitable en garantissant que la décision n’est pas intervenue de manière surprenante ou opaque pour les plaideurs, y compris non présents aux débats.

B. La non-comparution encadrée par la publicité des débats et l’avis aux parties
Le jugement rappelle qu’il a été rendu « Après débats à l’audience du CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ », tenus « A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ ». La publicité de l’audience, sauf huis clos légal, demeure la règle et participe à la transparence de la justice. L’indication de défendeurs « non comparant » et « non comparante » n’épuise pas le contradictoire dès lors que l’avis préalable et la tenue des débats sont établis.

Ce cadre permet au juge de statuer sans méconnaître l’égalité des armes. L’information préalable assure aux absents une possibilité réelle de présenter leurs observations, tandis que la mise à disposition encadre la naissance des délais. La combinaison de ces garanties confère au jugement sa régularité, sans exiger la présence matérielle des parties.

II. La valeur et la portée d’un formalisme protecteur en contentieux de la protection

A. Une décision conforme aux exigences du procès équitable et à la sécurité juridique
La référence expresse aux « articles 450 et suivants » et la mention « les parties ayant été avisées préalablement » confortent la conformité du jugement aux principes directeurs du procès. Le contradictoire est assuré par l’information et la possibilité de se défendre, tandis que la mise à disposition garantit un prononcé intelligible et opposable, conditions nécessaires à la clarté des délais.

Cette sobriété formelle, loin d’un ritualisme excessif, sert une finalité substantielle. Elle permet de concilier célérité du traitement des litiges devant le juge des contentieux de la protection et protection effective des droits procéduraux des justiciables, y compris en cas de non-comparution.

B. Des implications pratiques en contentieux de masse et d’exécution
La précision des mentions « mis à disposition » et « avisées préalablement » facilite les opérations d’exécution et prévient les contestations ultérieures liées au point de départ des délais. L’indication de la tenue « à l’audience publique » renforce la présomption de régularité, utile dans les contentieux où les défendeurs, « non comparant » ou « non comparante », invoquent a posteriori un défaut d’information.

Ce formalisme, répliquable et vérifiable, constitue un standard opératoire pour les juridictions du fond confrontées à des dossiers en volume. Il favorise une rédaction lisible, opposable et sûre, condition d’une exécution paisible et d’un contrôle juridictionnel efficace des voies de recours.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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