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Rendu par le Tribunal judiciaire de Montauban le 30 juin 2025, ce jugement statue sur une action en paiement engagée par un prêteur contre un emprunteur à la suite de trois contrats de crédit renouvelable souscrits entre 2020 et 2022. Une mise en demeure datée du 16 octobre 2024 a été suivie d’une assignation le 5 novembre 2024. L’emprunteur, régulièrement convoqué, n’a pas comparu. Le juge des contentieux de la protection a rouvert les débats pour examiner le respect des obligations d’information précontractuelle, le prêteur produisant ensuite une fiche d’informations. La juridiction retient la déchéance du droit aux intérêts contractuels et condamne au seul capital restant dû, majoré des intérêts au taux légal.
Le litige portait sur la conformité de l’information précontractuelle, notamment l’obligation d’accompagner l’offre de crédit renouvelable d’une proposition de crédit amortissable lorsque le financement excède le seuil légal sur un lieu de vente. La question posée consistait à déterminer si l’absence de proposition alternative faisait encourir la déchéance du droit aux intérêts prévue par le code de la consommation. La juridiction y répond positivement et fixe la dette à 8 309,06 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamne l’emprunteur aux dépens.
I – Le fondement légal et l’économie de la décision
A – L’architecture normative des obligations et des sanctions
Le juge rappelle d’abord la force obligatoire des conventions, en citant que « En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » La mention n’est pas gratuite puisqu’elle prépare la confrontation entre stipulations contractuelles et règles d’ordre public de protection du consommateur.
Le cœur du raisonnement tient au respect de l’information précontractuelle. La juridiction vise la règle selon laquelle « L’article L. 312-12 du code de la consommation impose au prêteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, de donner à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. » Elle articule cette exigence avec la prescription spécifique applicable sur le lieu de vente lorsque le montant dépasse le seuil, en s’appuyant sur les articles L. 312-62 et D. 312-25.
La sanction découle directement du dispositif protecteur. Le juge énonce que, « En application de l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts. » L’économie d’ensemble s’achève par la règle de liquidation des effets de la déchéance, rappelée en ces termes: « Selon l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. »
B – L’application au cas d’espèce et la détermination de la dette
La juridiction constate que les crédits ont été proposés sur un lieu de vente et que la fiche produite ne contient pas de proposition de crédit amortissable. Cette lacune prive l’emprunteur de la comparaison nécessaire entre deux modalités de financement. Le juge en tire une conséquence nette, relevant que l’information requise n’a pas été fournie de manière conforme, ce qui déclenche la déchéance légale du droit aux intérêts contractuels.
Indépendamment de cette sanction, la clause contractuelle de déchéance du terme est tenue pour acquise à la date de l’assignation, la décision précisant: « Au vu de la mise en demeure du 16 octobre 2024, la déchéance du terme a valablement été prononcée par le prêteur au 5 novembre 2024, date de l’assignation par laquelle il a réclamé le paiement de sommes dues en cas de déchéance du terme. » La dette se calcule donc sur le seul capital net, après imputation des sommes déjà versées. Le juge retient 12 696,76 euros de décaissements et 4 387,70 euros de remboursements, fixe le solde à 8 309,06 euros, et substitue le taux légal aux intérêts conventionnels à compter de l’assignation. L’exécution provisoire est de droit, conformément à la formule: « En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. »
II – La valeur de la solution et sa portée pratique
A – Une mise en cohérence de la protection ex ante et des effets ex post
La solution renforce la logique de protection en amont du consentement, en subordonnant la validité économique du crédit renouvelable à une comparaison offerte et intelligible. L’exigence d’une proposition amortissable, associée à des hypothèses de remboursement, matérialise l’objectif de clarté et de prévisibilité du coût total. La sanction retenue, la déchéance des intérêts, présente un effet incitatif puissant et proportionné, en alignant l’intérêt du prêteur sur la rigueur de ses pratiques d’information.
Sur le plan liquidatif, l’application de l’article L. 341-8 est parfaitement opératoire. Le basculement vers le seul capital dû, l’imputation des sommes versées et la substitution du taux légal offrent une méthode simple, contrôlable et équitable. Les stipulations contractuelles relatives à la déchéance du terme subsistent, mais elles ne peuvent réintroduire indirectement un coût que la loi a retiré. La solution prévient ainsi l’ineffectivité de la sanction et verrouille les effets ex post d’un manquement ex ante.
B – Des enseignements opérationnels pour la distribution et le contentieux
La décision clarifie la charge probatoire qui pèse sur le prêteur. La production d’une fiche d’informations doit démontrer, par son contenu intrinsèque, la présentation parallèle d’un crédit amortissable, avec des paramètres de comparaison pertinents. À défaut, le risque contentieux est certain et la sanction automatique. L’argument tiré d’une régularisation a posteriori ne peut suppléer une information déficiente au moment du consentement.
Elle attire aussi l’attention sur les réaménagements successifs d’un crédit renouvelable assimilés à des augmentations de capital. Chaque modification significative exige la même rigueur d’information, la logique de cumul renforçant l’exigence de transparence. Les professionnels ont donc intérêt à standardiser des supports comparatifs robustes, compatibles avec la vente sur site et à distance, traçant la remise et l’explication à l’emprunteur.
Enfin, l’adossement de la dette au seul capital, avec intérêts au taux légal, modifie l’économie des recouvrements et la stratégie transactionnelle. Le cadre posé limite les incertitudes et favorise des sorties amiables lorsque l’irrégularité est claire. Il oriente aussi la rédaction des dispositifs contractuels vers une information utile, davantage que vers des stipulations accessoires dont la portée demeure subordonnée à l’ordre public protecteur.