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Par ordonnance de référé rendue le 30 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 8], le litige portait sur la suspension des obligations d’un emprunteur au titre d’un prêt immobilier. La mesure était sollicitée sur le fondement de l’article L. 314-20 du code de la consommation, en présence d’impayés consécutifs à une dégradation substantielle de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé.
Les faits utiles étaient les suivants. Un prêt immobilier de 116 000 euros, remboursable en 240 mensualités, a été consenti en 2021 pour l’acquisition de la résidence principale. Les paiements sont devenus irréguliers à compter de février 2023, un premier incident non régularisé étant intervenu le 18 août 2023. Une mise en demeure a été adressée le 5 février 2024, puis la déchéance du terme a été prononcée le 5 novembre 2024. L’emprunteur, artisan individuel, justifiait de difficultés de santé durables, d’arrêts de travail répétés, d’indemnités modestes et du bénéfice ultérieur du RSA, avec un enfant à charge.
La procédure a été introduite par assignation en référé du 14 janvier 2025. Le demandeur sollicitait la suspension des effets du prêt pour vingt-quatre mois, sans production d’intérêts pendant le délai. Le prêteur ne s’y opposait pas, mais requérait que la suspension prenne effet au premier incident non régularisé, afin de préserver la recevabilité ultérieure d’une action en paiement au regard de la forclusion biennale. À l’issue de l’audience du 5 mai 2025, le juge a statué par ordonnance mise à disposition le 30 juin 2025.
La question de droit tenait à l’articulation du pouvoir conféré par l’article L. 314-20 avec, d’une part, une déchéance du terme déjà acquise et, d’autre part, le régime de la forclusion de l’article R. 132-35. Fallait‑il admettre la suspension nonobstant la déchéance, et convenait‑il de la faire courir rétroactivement à la date du premier incident, ou de retenir une prise d’effet pour l’avenir, sans affaiblir le régime de forclusion?
La juridiction a fait droit à la demande de suspension pour deux ans à compter du 1er juillet 2025. Elle a rappelé que « l’exécution des obligations du débiteur peut être […] suspendue […] L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt ». Elle a jugé que la déchéance du terme ne faisait pas obstacle à la mesure, et que « le délai de suspension […] emporte le report du point de départ du délai de forclusion » au premier incident postérieur à l’expiration du délai. Il s’ensuit qu’aucun intérêt n’est dû pendant la suspension, que les cotisations d’assurance demeurent exigibles, et que les sommes reportées seront versées en fin de contrat au taux convenu.
I – Le pouvoir de suspension et ses conditions d’exercice
A – Le cadre du référé et l’office du juge du délai de grâce
La compétence était exercée en référé, conformément à l’article 834 du code de procédure civile. L’urgence et l’absence de contestation sérieuse étaient caractérisées par la situation médicale documentée, la baisse marquée des ressources et l’absence d’opposition de principe du prêteur. Le texte spécial renvoie aux conditions de l’article 1343‑5 du code civil, permettant une modulation temporaire des obligations en cas de difficultés. L’ordonnance rappelle à juste titre que « l’exécution des obligations du débiteur peut être […] suspendue […] L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt ». La mesure, strictement encadrée, demeure proportionnée à la situation particulière de l’emprunteur.
Cette lecture cohérente valorise la finalité protectrice du mécanisme, sans dénaturer l’économie du contrat. Le juge prend appui sur des éléments concrets et actuels, évitant l’écueil d’une suspension de pure convenance. L’entretien du paiement des primes d’assurance assure la conservation de la garantie, ce qui concourt à l’équilibre général de l’opération.
B – La compatibilité avec la déchéance du terme
La juridiction retient que la déchéance du terme n’entrave pas la mise en œuvre du délai de grâce. Elle consacre la solution selon laquelle « il est admis que le juge puisse suspendre les obligations de l’emprunteur […] nonobstant la déchéance du terme, dont les effets se trouvent alors suspendus ». Ce rappel s’inscrit dans une jurisprudence constante de la première chambre civile, qui admet la neutralisation temporaire des effets de la déchéance par la mesure de grâce.
La solution est convaincante. Elle évite que la déchéance, souvent déclenchée par une défaillance passagère, ne fige irrémédiablement la situation de l’emprunteur en difficulté. Elle maintient un espace raisonnable de traitement des incidents, sans effacer les droits du prêteur, lequel retrouve l’intégralité de ses prérogatives à l’issue du délai.
II – Les effets de la suspension sur la forclusion et l’économie du contrat
A – Le report du point de départ de la forclusion biennale
La décision articule la suspension avec l’article R. 132‑35, qui fixe le point de départ de la forclusion à la résiliation, à l’échéance du terme ou au premier incident non régularisé. Elle énonce que « le délai de suspension accordé en application de l’article L. 314-20 […] emporte le report du point de départ du délai de forclusion au premier incident de paiement non régularisé survenu après l’expiration de ce délai ». En conséquence, « il n’est nul besoin pour le prêteur de fixer le début du délai de suspension » à la date du premier incident antérieur.
Cette articulation protège efficacement la recevabilité des actions futures. Le prêteur n’est pas contraint de solliciter une rétroactivité artificielle de la mesure, puisque la forclusion se trouvera, le cas échéant, recalibrée par la survenance d’un incident ultérieur. Le choix d’une prise d’effet au 1er juillet 2025 préserve la clarté des calculs et évite toute confusion sur les périodes de suspension ou de reprise.
B – Les aménagements contractuels pendant et après la suspension
L’ordonnance précise les effets financiers. D’une part, « pendant le délai, les échéances reportées ne produiront point intérêt », ce qui neutralise l’accumulation d’un coût intercalaires. D’autre part, « les cotisations d’assurance devront être acquittées pendant le délai de suspension », mesure qui maintient la couverture du risque. Enfin, les sommes reportées sont « payables […] en fin de contrat […] avec application du taux d’intérêt contractuel », sans dépasser de plus de deux ans l’échéance initiale.
L’économie ainsi arrêtée concilie le rétablissement temporaire de l’emprunteur avec la sauvegarde des droits du prêteur. La suspension des poursuites et l’interdiction d’en introduire pendant le délai assurent l’effectivité de la grâce. Le report en fin de contrat, sans intérêts sur la période gelée, prévient un renchérissement excessif de la dette, tout en assurant une reprise ordonnée de l’amortissement.