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Par une ordonnance rendue le 30 juin 2025, le tribunal judiciaire de Montbéliard, chambre de la famille, statuant en la personne du juge de la mise en état, a mis un terme à une instance en cours. La décision intervient à la suite d’un acte unilatéral du demandeur, qui a renoncé à poursuivre la procédure engagée devant le juge de la famille. Le juge, régulièrement saisi, s’est borné à en tirer les conséquences procédurales prévues par le Code de procédure civile.
La procédure révèle un désistement d’instance, procédé par lequel le demandeur abandonne le déroulement du procès sans renoncer à son droit d’agir au fond. Aucun élément ne laisse apparaître une demande reconventionnelle du défendeur, ni la formulation de réserves de la part du désistant. Le juge de la mise en état, compétent pour ordonner les mesures d’administration de la procédure, a donc statué par voie d’ordonnance.
La question de droit consistait à déterminer les effets attachés à un désistement d’instance régulièrement notifié devant le juge de la mise en état, et l’étendue des pouvoirs du juge pour constater l’extinction de l’instance. Se posait aussi la question de la charge des dépens lorsque le demandeur met fin au litige en cours d’instance.
Le dispositif retient une triple affirmation claire. D’abord, « Constations le désistement d’instance de la partie demanderesse ». Ensuite, « Constatons, de ce fait, l’extinction de l’instance et Nous en dessaisissons ». Enfin, « Condamnons la partie demanderesse aux dépens ». Ces motifs gouvernent l’analyse de la régularité du désistement, de l’office du juge et de la répartition des frais.
I. Le régime procédural du désistement d’instance
A. Nature et conditions du désistement d’instance
Le désistement d’instance est un acte de disposition purement procédural, qui éteint la procédure en cours sans affecter le droit substantiel. Il se distingue du désistement d’action, lequel emporte renonciation définitive à la prétention et interdit toute réitération ultérieure.
Sa validité suppose une volonté non équivoque du demandeur et l’absence de réserves conditionnant la fin de l’instance. L’acceptation du défendeur n’est requise que si celui-ci a formé une demande reconventionnelle ou si le désistement comporte des réserves. En l’espèce, le juge se borne à « constater » l’acte, signe d’une vérification minimale de ces conditions, fidèle à la logique d’économie procédurale.
B. Pouvoirs du juge de la mise en état et effets immédiats
Le juge de la mise en état a compétence pour tirer toutes conséquences d’un désistement régulièrement formé dans la phase qu’il dirige. L’ordonnance précise ainsi « Constatons, de ce fait, l’extinction de l’instance et Nous en dessaisissons », ce qui marque la fin de tout pouvoir juridictionnel sur l’affaire.
L’extinction de l’instance n’emporte pas autorité de chose jugée au fond, de sorte que la prétention pourrait, en principe, être réintroduite. L’office du juge se limite donc à constater la disparition du litige procédural, sans statuer sur le bien-fondé, conformément à la nature instrumentale du désistement d’instance.
II. La charge des dépens et la portée de l’ordonnance
A. Le principe d’imputation des dépens au désistant
La solution retenue par le juge est conforme au principe selon lequel les dépens suivent la partie qui provoque l’extinction de l’instance. Le dispositif énonce « Condamnons la partie demanderesse aux dépens », faisant peser sur le désistant les frais irrépétibles taxables, sauf accord contraire ou circonstances particulières.
Cette imputation répond à une logique de responsabilisation procédurale. Elle prévient des manœuvres dilatoires et incite à une appréciation pesée de l’opportunité d’agir. L’ordonnance ne se prononce pas sur les frais irrépétibles, ce qui laisse intacte la latitude habituelle d’appréciation sur ce chef accessoire.
B. Portée pratique et sécurité procédurale de la solution
En consacrant la célérité d’une clôture non contentieuse, l’ordonnance garantit une gestion efficace du rôle et la neutralité du juge. Elle conforte l’idée que le désistement d’instance constitue un mode ordonné de déjudiciarisation ponctuelle du litige, sans compromettre la faculté d’une action ultérieure.
La décision offre un cadre prévisible aux stratégies procédurales, spécialement en matière familiale où l’évolution factuelle commande parfois de suspendre l’office du juge. La combinaison des formules « Constations le désistement d’instance » et « Nous en dessaisissons » illustre une articulation équilibrée entre liberté d’abandonner le procès et exigence de stabilité procédurale.