Tribunal judiciaire de Montbéliard, le 1 juillet 2025, n°25/00255

Par une ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Montbéliard le 1er juillet 2025, le magistrat chargé du contrôle des soins psychiatriques a autorisé la poursuite d’une hospitalisation complète sans consentement. La demande émanait du directeur de l’établissement, l’admission initiale ayant été décidée le 22 juin 2025 sur le fondement du péril imminent, après audience contradictoire au cours de laquelle la personne hospitalisée, assistée, n’a pas contesté la régularité de la mesure.

Les faits tiennent à une admission sous le régime de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, suivant laquelle le directeur peut admettre en cas d’impossibilité d’obtenir une demande régulière et de péril imminent dûment constaté. La requête sollicitait la prolongation au-delà du délai de douze jours, le patient exposant son histoire médicale et indiquant n’avoir pas recherché une atteinte volontaire mais un sommeil induit par médicaments.

La procédure révèle une saisine du juge dans le délai, une audience le 1er juillet et l’absence de contestation sur la régularité formelle. L’autorité requérante n’a pas comparu, tandis que la défense a indiqué l’accord du patient pour quelques jours supplémentaires afin de stabiliser le traitement. Le débat s’est donc concentré sur la réunion des conditions légales de la poursuite, au regard du péril imminent initial et des éléments médicaux produits.

La question de droit portait sur l’étendue et l’intensité du contrôle juridictionnel à J+12, lorsque l’admission résulte d’un péril imminent, notamment quant à la nécessité d’une hospitalisation complète, à l’impossibilité de consentir et au respect des garanties médicales. La solution retient la poursuite de l’hospitalisation, le juge soulignant que « En l’espèce, compte-tenu de l’absence de contestation du bien fondé médical ou légal de la mesure, et au vu des pièces du dossier qui établissent que la personne concernée souffre de troubles psychiques nécessitant l’hospitalisation complète et empêchant de consentir à celle-ci, la demande de poursuite de l’hospitalisation sera satisfaite. »

I. Fondements et contrôle de l’admission en péril imminent

A. Le cadre légal et ses exigences cumulatives
Le texte confère compétence au directeur pour décider en urgence lorsque l’obtention d’une demande est impossible et qu’un péril imminent est établi. Il est rappelé que « Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission (…) lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande (…) et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical ». La loi impose ensuite des garde-fous médicaux spécifiques. Elle prévoit que « Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »

Ce double filtre, combinant péril imminent documenté et pluralité d’avis psychiatriques, structure la légalité de l’admission et conditionne sa prolongation. L’exigence d’information des proches dans les vingt-quatre heures, sauf difficultés particulières, complète ce faisceau de garanties. Le contrôle ultérieur ne peut ignorer ces conditions constitutives, auxquelles s’ajoute l’examen, à l’instant du juge, de la nécessité actualisée des soins sous contrainte.

B. L’étendue du contrôle du juge à J+12
L’intervention juridictionnelle doit apprécier la persistance des troubles, l’impossibilité de consentir et l’adéquation de l’hospitalisation complète, plutôt que des soins ambulatoires. Elle doit aussi vérifier la traçabilité des certificats initiaux, établis par deux psychiatres distincts, et la cohérence du dossier clinique. Ici, la décision, après avoir rappelé le régime applicable, constate que les pièces établissent des troubles psychiques imposant l’hospitalisation et empêchant le consentement, ce qui satisfait aux critères légaux.

La motivation retient de façon décisive l’absence de contestation sur la régularité et le bien-fondé, au regard d’un dossier médical probant. Le dispositif en tire la conséquence logique en énonçant « Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement », ce qui s’inscrit dans la finalité de prévention inhérente au péril initialement constaté.

II. Appréciation et portée de l’ordonnance

A. Une motivation sobre, conforme au droit positif
La motivation est brève, mais elle vise les éléments centraux exigés par les textes et la jurisprudence sur le contrôle des soins sans consentement. Le rappel du péril imminent, la référence aux certificats médicaux et l’appréciation actuelle de la nécessité de l’hospitalisation complète satisfont à l’exigence de motivation en matière de privation de liberté thérapeutique. La citation selon laquelle « En l’espèce, compte-tenu de l’absence de contestation (…) la demande de poursuite (…) sera satisfaite » traduit une économie de moyens acceptable lorsque le dossier est concordant.

Cette sobriété n’exonère toutefois pas, en principe, de vérifier explicitement la réalisation des diligences d’information des proches et la distinction des intervenants médicaux. En l’absence de grief et au vu des pièces, le contrôle apparaît proportionné, la décision demeurant centrée sur la nécessité et le défaut de consentement, critères directeurs du régime légal.

B. Conséquences pratiques pour les libertés et le contentieux
La solution conforte l’articulation voulue par le législateur entre réactivité face au péril et garantie juridictionnelle à bref délai. Elle rappelle qu’à J+12, l’enjeu principal demeure l’actualisation de la nécessité d’une hospitalisation complète plutôt que la simple régularité initiale. L’ordonnance incite les établissements à documenter précisément la persistance des troubles et l’impossibilité de soins libres, afin de soutenir la proportionnalité de l’atteinte à la liberté d’aller et venir.

Sur le contentieux, le rappel des voies de recours et du régime de l’article L. 3211-12-4 confère une lisibilité utile. La pratique gagnera toutefois à consigner systématiquement la preuve des certificats distincts et de l’information des proches, pour prévenir les contestations procédurales. L’économie de motivation retenue ici demeure opérante dès lors que le dossier médical atteste clairement la nécessité actuelle des soins sous contrainte.

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Hassan KOHEN
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