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Rendue par le tribunal judiciaire de Montbéliard le 1er juillet 2025 à 17 heures, l’ordonnance commente la poursuite d’une mesure d’isolement psychiatrique. La personne a été admise le 16 juin 2025, isolée le jour même, puis l’isolement a été autorisé à plusieurs reprises, avec une interruption le 27 juin à 10 h 40 et une reprise à 15 h 50. Le directeur a informé le juge au-delà de cinq jours le 29 juin, puis a saisi le greffe le 30 juin pour une nouvelle autorisation de poursuite. Le ministère public a conclu au maintien, la défense s’en est rapportée. La question posée porte sur les conditions légales et le contrôle juridictionnel du renouvellement prolongé de l’isolement, en présence d’interruptions brèves et d’évaluations médicales successives. La décision ordonne la poursuite, après avoir rappelé que “L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours” et retenu qu’“il apparaît que la mesure d’isolement […] est le seul moyen de prévenir un dommage immédiat ou imminent”.
I. Le cadre juridique du dernier recours et l’office du juge
A. Les exigences légales de nécessité, proportion et traçabilité
Le texte applicable est cité in extenso. Il prévoit que “La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures”, renouvelable “dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures”. Au-delà, le juge est saisi avant soixante-douze heures d’isolement cumulé, et statue dans les vingt-quatre heures suivant les seuils légaux. Le législateur exige une évaluation adaptée, une motivation médicale circonstanciée, et une surveillance somatique et psychiatrique tracée au dossier. Le registre numérique, les évaluations périodiques, et l’information d’un proche garantissent un contrôle effectif et documenté.
Le texte règle aussi la continuité matérielle de la mesure. Il dispose que “lorsqu’une mesure d’isolement […] est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure […] a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures […] qui la précèdent”. La réitération impose donc la saisine régulière du juge, et, après deux décisions de maintien, un réexamen hebdomadaire au moins. Le cumul par périodes brèves commande une vigilance accrue sur l’intensité des motifs et l’examen d’alternatives moins attentatoires.
B. La régularité procédurale et le cumul des durées au cas d’espèce
La chronologie répond aux prescriptions. L’information au-delà de cinq jours a été adressée le 29 juin, la requête a été déposée le 30 juin, et les précédentes autorisations avaient été rendues les 20 et 24 juin. L’interruption le 27 juin en matinée, suivie d’une reprise l’après-midi, entre dans l’hypothèse de l’addition des durées séparées de moins de quarante-huit heures. Le juge pouvait dès lors connaître de la poursuite, en contrôlant la persistance des conditions, l’existence d’évaluations biquotidiennes et la traçabilité des surveillances imposées.
L’office du juge se déploie sur deux plans. Il vérifie d’abord la régularité de la saisine et le respect des délais de contrôle imposés par le texte. Il apprécie ensuite, au fond, l’adaptation, la nécessité et la proportion de la mesure au regard des risques allégués et des éléments médicaux contemporains. L’ordonnance articule ces deux dimensions dans un motif concis, mais adossé aux certificats et avis joints au dossier.
II. La motivation matérielle du maintien et sa portée pratique
A. Les éléments médicaux invoqués et l’exigence de motivation concrète
La décision s’appuie sur une donnée clinique précise. “Les certificats et avis médicaux […] font état de ce que la patiente refuse de dormir ailleurs que dans une chambre d’isolement fermée, pour des motifs délirants. Par ailleurs elle se montre inaccessible à la négociation.” La motivation en déduit que l’isolement constitue “le seul moyen de prévenir un dommage immédiat ou imminent”, en qualifiant la mesure “adaptée, nécessaire et proportionnée au risque”.
Cette formulation satisfait aux critères de principe, en reliant un comportement actuel à un risque imminent, et en posant l’ultime ratio. Une motivation pleinement aboutie gagne toutefois à expliciter les alternatives explorées et écartées, notamment les aménagements de surveillance, l’utilisation d’espaces sécurisés non verrouillés, ou des protocoles environnementaux. L’exigence de proportion implique, pour les renouvellements prolongés, une démonstration dynamique et circonstanciée, réitérée à chaque palier de contrôle.
B. Les conséquences pour la pratique hospitalière et le contrôle juridictionnel réitéré
La portée de l’ordonnance est double. Elle confirme d’abord que les interruptions brèves n’interrompent pas le calcul des seuils, ce qui impose une discipline procédurale stricte des établissements. Elle rappelle ensuite que l’isolement prolongé demeure possible si, et seulement si, les pièces médicales attestent une évaluation soutenue et la vanité d’options moins intrusives. La tenue du registre, l’information d’un proche, et la fréquence des évaluations sont des gages de légalité substantielle.
Pour l’avenir proche, l’office du juge se renforce à mesure que la durée totale croît. Après deux maintiens, le réexamen à sept jours commande une motivation médicale plus dense, apte à justifier la persistance d’un “dernier recours”. La présente décision s’inscrit dans cette logique en validant la poursuite sur la base d’éléments actuels et ciblés, tout en appelant, par sa brièveté, une vigilance accrue quant à la précision des alternatives écartées lors des prochains renouvellements.