Tribunal judiciaire de Montbéliard, le 24 juin 2025, n°25/00243

Rendue par le tribunal judiciaire de Montbéliard le 24 juin 2025, l’ordonnance commente la poursuite d’une hospitalisation complète sans consentement au‑delà du délai légal. La personne a été admise en soins psychiatriques le 16 juin 2025 à la demande d’un tiers, selon la procédure d’urgence. Le directeur de l’établissement a saisi le juge pour prolonger la mesure, tandis que le ministère public, par avis écrit, a conclu en ce sens. À l’audience du 24 juin 2025, la personne a comparu assistée d’un avocat, tout comme le tiers demandeur, alors que le requérant et le parquet étaient absents.

La procédure relève du contrôle obligatoire du juge, qui statue avant l’expiration du douzième jour suivant l’admission. Les prétentions se rejoignent ici, fait notable, puisque l’avocat de la personne a indiqué que l’hospitalisation devait se poursuivre. Le dossier médical décrit des troubles psychiques altérant le consentement et justifiant une hospitalisation complète, sans contestation articulée sur la régularité ou le bien‑fondé. La question posée au juge tient aux conditions légales et probatoires de la prolongation, dans le contexte particulier d’une admission d’urgence sur demande d’un tiers. Il s’agissait de déterminer si les pièces produites suffisaient à caractériser la nécessité, l’absence de consentement et la proportionnalité, afin de « satisfaire » à la demande de poursuite.

Le juge retient que, « en l’espèce, compte‑tenu de l’absence de contestation du bien fondé médical ou légal de la mesure, et au vu des pièces du dossier », la prolongation doit être ordonnée. Il souligne que « la personne concernée souffre de troubles psychiques nécessitant l’hospitalisation complète et empêchant de consentir à celle‑ci » et conclut que « la personne hospitalisée apparaît encore souffrir de troubles psychiques nécessitant des soins constants en milieu hospitalier ». Le dispositif « autorise la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement ». L’enjeu doctrinal porte sur l’étendue du contrôle juridictionnel en présence d’une admission d’urgence et sur les exigences de motivation en matière de privation de liberté.

I. Le contrôle juridictionnel de la poursuite après une admission d’urgence

A. Le cadre légal de l’admission d’urgence sur demande d’un tiers

Le juge rappelle expressément le fondement textuel de l’admission d’urgence, reproduit dans la motivation. Il cite l’article L. 3212‑3, selon lequel « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222‑1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques […] au vu d’un seul certificat médical ». Cette mention situe exactement l’origine de la mesure et en précise la nature exceptionnelle, commandée par un risque grave et un allègement initial du formalisme.

La finalité du rappel est double. D’une part, il valide la voie d’entrée en soins sous contrainte, dans sa version la plus réactive, justifiée par la protection immédiate de l’intégrité du malade. D’autre part, il prépare le contrôle de la prolongation, qui n’est pas automatique, car l’urgence initiale ne dispense pas d’un réexamen juridictionnel dans le délai impératif. La transition entre l’admission simplifiée et la poursuite exige un socle probatoire suffisant, au‑delà du seul certificat initial.

B. La vérification des critères matériels et de l’altération du consentement

Le juge s’attache ensuite aux éléments matériels requis pour prolonger l’hospitalisation. La décision retient que « la personne concernée souffre de troubles psychiques nécessitant l’hospitalisation complète et empêchant de consentir à celle‑ci ». La formulation vise les deux conditions cardinales de la contrainte en psychiatrie: nécessité de soins en hospitalisation complète et impossibilité pour l’intéressé de consentir de façon libre et éclairée.

La motivation ajoute que la personne « apparaît encore souffrir de troubles psychiques nécessitant des soins constants en milieu hospitalier ». L’adverbe « encore » atteste d’une appréciation actualisée, à la date de l’audience, de la persistance des critères. Le contrôle s’exerce ainsi in concreto, au regard des pièces médicales récentes, ce qui répond à l’exigence de proportionnalité temporelle. En conséquence, « la demande de poursuite de l’hospitalisation sera satisfaite », la continuité des soins sous contrainte étant justifiée par l’état clinique et l’altération du consentement.

II. La portée et les limites de la motivation adoptée

A. Une motivation concise fondée sur l’absence de contestation

La décision souligne « l’absence de contestation du bien fondé médical ou légal de la mesure », ce qui éclaire la brièveté des motifs. En contexte non contradictoire sur le fond, la juridiction se fonde principalement sur les certificats et avis produits, lesquels attestent la nécessité et l’impossibilité de consentir. La mention de l’audience et des comparutions atteste, par ailleurs, du respect des garanties procédurales minimales.

Cette concision n’est pas, en soi, contraire aux exigences de motivation dès lors que les critères légaux sont explicitement visés et rattachés à des éléments médicaux. L’ordonnance relie de façon intelligible les énonciations factuelles à la solution, en reproduisant le texte de l’admission d’urgence et en caractérisant le besoin de « soins constants en milieu hospitalier ». Le dispositif, qui « autorise la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement », se déduit logiquement des motifs retenus.

B. Les exigences de contrôle renforcé et la protection des libertés

La matière implique cependant un contrôle substantiel et une motivation individualisée, compte tenu de l’atteinte à la liberté d’aller et venir. La référence à l’article L. 3212‑3 ne suffit pas pour la prolongation; elle doit s’articuler avec l’examen renouvelé des conditions matérielles et de proportionnalité. À cet égard, la décision opère bien une appréciation au jour de l’audience, en relevant la persistance des troubles et l’empêchement du consentement.

On peut néanmoins souhaiter une précision accrue sur la nature des éléments médicaux et la discussion d’alternatives moins attentatoires, surtout lorsque la défense n’articule pas d’observations contraires. Une motivation plus développée renforcerait la lisibilité du contrôle du juge, sans alourdir l’ordonnance, en rappelant la graduation des soins possibles et les raisons concrètes écartant une prise en charge ambulatoire. La solution demeure conforme au droit positif, mais la portée pédagogique gagnerait à expliciter davantage le lien entre symptômes, risques et nécessité de l’hospitalisation complète.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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