Tribunal judiciaire de Montbéliard, le 24 juin 2025, n°25/00247

Tribunal judiciaire de Montbéliard, ordonnance du 24 juin 2025. À la suite d’une admission, le 19 juin 2025, en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur pour péril imminent, le juge est saisi pour autoriser la poursuite au-delà du délai légal de douze jours. L’audience s’est tenue le 24 juin, la personne hospitalisée a comparu assistée d’un avocat, le tuteur nouvellement désigné était présent, le directeur et le ministère public étaient absents, ce dernier ayant émis un avis écrit favorable. La personne a exprimé des difficultés d’expression, l’ignorance de ses données d’état civil, et dit souhaiter rester hospitalisée car elle s’y sent en sécurité. La question posée tient à la réunion des conditions légales et médicales de la poursuite d’une hospitalisation complète sans consentement après admission pour péril imminent, et à la suffisance des garanties procédurales. Le juge autorise la poursuite, retenant que « la personne concernée souffre de troubles psychiques nécessitant l’hospitalisation complète et empêchant de consentir à celle-ci », et soulignant le cadre statutaire du péril imminent.

I. Le contrôle de la poursuite après admission pour péril imminent

A. Le cadre légal du péril imminent et ses garanties
Le texte applicable est l’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique, expressément rappelé par l’ordonnance. Le juge cite que « le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission […] lorsqu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne ». L’ordonnance reproduit encore que « lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux […] sont établis par deux psychiatres distincts ». Le régime dérogatoire repose donc sur un danger objectivé, un certificat extérieur à l’établissement, et un double avis psychiatrique ultérieur, destinés à compenser l’absence de demande d’un tiers. Cette architecture normative commande ensuite le contrôle judiciaire de la régularité formelle et de la nécessité actuelle des soins, dans des délais stricts.

B. La vérification concrète des conditions médicales et procédurales
Le juge indique que « les pièces du dossier […] établissent que la personne […] souffre de troubles psychiques nécessitant l’hospitalisation complète et empêchant de consentir à celle-ci ». Cette formule atteste du double critère exigé par le texte, nécessité de soins et impossibilité de consentir, appréciés à la date de l’audience. La mention du régime d’admission et la référence au dispositif des certificats distincts suggèrent la vérification des garanties prévues, sans développer davantage leur contenu ni leur date. L’audience contradictoire s’est tenue, l’avocat a été entendu, le tuteur a été présent, ce qui satisfait aux exigences d’information et d’assistance protectrice. Le ministère public, régulièrement avisé, a conclu par écrit à la poursuite, ce qui renforce la cohérence procédurale de l’examen.

II. Portée et appréciation de la motivation retenue

A. Une motivation conforme à la finalité protectrice du contrôle
Le cœur de la décision réside dans l’actualisation de l’indication clinique et de l’empêchement au consentement, précisément exigés pour justifier la contrainte. La motivation articule ces deux éléments et rattache la mesure à la logique de prévention, après admission pour péril imminent. L’ordonnance relève encore que « la personne hospitalisée apparaît encore souffrir de troubles psychiques nécessitant des soins constants en milieu hospitalier et l’empêchant d’y consentir ». La conclusion s’ensuit, claire et proportionnée, par la formule « autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement ». La volonté exprimée de rester hospitalisé ne saurait suppléer un consentement juridiquement valable, la décision le rappelle implicitement en retenant l’empêchement.

B. Les exigences d’individualisation et de traçabilité, points d’attention
La brièveté de la motivation, fréquente en la matière, gagne à être accompagnée d’éléments datés et circonstanciés sur les certificats, notamment l’identité des deux psychiatres et la chronologie des avis. L’ordonnance cite le dispositif légal relatif aux certificats « établis par deux psychiatres distincts », sans expliciter leur contenu précis ni leur date, ce qui limite la traçabilité du contrôle. Une mention synthétique des éléments cliniques saillants, hors détails sensibles, renforcerait l’individualisation de la nécessité des soins constants. L’office du juge implique un contrôle effectif de la régularité formelle et de la persistance des critères, au-delà de l’absence de contestation, afin de garantir la proportionnalité de l’atteinte à la liberté individuelle. En ce sens, l’économie de la décision est conforme au droit positif, mais appelle une vigilance rédactionnelle accrue dans des espèces voisines.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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