Tribunal judiciaire de Montbéliard, le 24 juin 2025, n°25/00248

Rendue par le tribunal judiciaire de Montbéliard le 24 juin 2025, l’ordonnance commente la poursuite d’une mesure d’isolement concernant un patient mineur admis sans consentement. Le mineur a été hospitalisé le 7 juin 2025 sur décision de l’autorité administrative, puis placé en isolement le 9 juin. Une première autorisation de dépassement au-delà de cent quatre-vingt-douze heures a été délivrée le 17 juin. Le directeur a saisi le juge le 23 juin afin d’obtenir la poursuite de la mesure. À l’audience du 24 juin, la personne hospitalisée a comparu assistée d’un avocat, son représentant légal a soutenu le maintien de l’isolement, le ministère public a conclu par écrit à sa poursuite, tandis que la défense a sollicité la mainlevée. L’ordonnance rappelle le cadre de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique et statue que « la mesure d’isolement […] est le seul moyen de prévenir un dommage immédiat ou imminent », dès lors « adaptée, nécessaire et proportionnée au risque », ordonnant sa poursuite.

La question de droit tient aux conditions et au contrôle juridictionnel d’un isolement prolongé au-delà des durées maximales, spécialement en présence d’un patient mineur présentant des troubles avec risque hétéroagressif et hallucinations. La solution retient, au vu des certificats médicaux, que les conditions légales demeurent réunies et que la poursuite doit être autorisée.

I. Le contrôle juridictionnel de l’isolement prolongé

A. Le cadre légal et les déclencheurs du contrôle
Le texte applicable pose une triple exigence de dernier recours, de proportionnalité et de traçabilité. L’ordonnance cite expressément que « L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours […] adaptées, nécessaires et proportionnées au risque ». Elle rappelle aussi l’obligation de saisine du juge au-delà des seuils, l’évaluation régulière, et la réitération de la saisine tous les sept jours après deux décisions de maintien. La procédure suivie s’inscrit dans cette trame: décision initiale, prolongation au-delà de cent quatre-vingt-douze heures, nouvelle saisine dans le délai de sept jours, avis du ministère public, comparution de la personne concernée et de son représentant légal.

Le respect des jalons temporels apparaît globalement assuré, malgré une discordance documentaire relevée dans le dossier sur la date d’information relative au dépassement de deux cent quatre-vingt-huit heures. Cette incohérence formelle n’altère pas le principe du contrôle effectif exercé à échéances rapprochées, mais commande une vigilance accrue quant à la tenue du registre et à l’exactitude des notifications.

B. L’office du juge et l’exigence d’une motivation contextualisée
L’ordonnance fonde la poursuite sur des certificats décrivant « troubles du comportement, […] risque hétéroagressif et risque de mise en danger […] associés à des hallucinations acoustiques ». Elle en déduit que l’isolement demeure « le seul moyen de prévenir un dommage immédiat ou imminent » et qu’il reste « adapté, nécessaire et proportionné ». La motivation reprend les termes de la loi, tout en les appuyant sur des éléments concrets: persistance d’hallucinations, fragilité clinique rapportée, impossibilité d’un retour au domicile signalée par le représentant légal.

Dans cet office, le juge ne se substitue pas au psychiatre mais contrôle l’existence d’une évaluation actualisée, la pertinence des alternatives et la proportionnalité. La décision satisfait à ce contrôle minimal, bien que l’exposé des alternatives non médicamenteuses ou des modalités renforcées hors isolement demeure peu développé. La présence de la personne hospitalisée, l’assistance par avocat et l’audition du représentant légal contribuent néanmoins à l’individualisation de l’appréciation.

II. Valeur et portée de la décision

A. Des garanties effectives, mais une rigueur documentaire à consolider
La décision protège la liberté d’aller et venir par un contrôle juridictionnel rapproché, conforme à l’esprit du texte. Elle veille à la double exigence de justification médicale et de proportionnalité, spécialement sensible pour un mineur. Deux extraits cristallisent cette rigueur: « L’isolement […] ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent » et « Si les conditions […] ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée ». Le juge réaffirme ainsi la réversibilité immédiate et l’interdiction de conforter des isolements d’habitude.

La portée pédagogique est nette pour les établissements: traçabilité du registre, information des proches, réévaluations fréquentes et ré-saisines calendaires strictes. L’incohérence de date pointée dans les pièces illustre toutefois l’importance décisive des écritures médicales et administratives, lesquelles conditionnent la qualité du contrôle et, en cas de doute, l’effectivité du principe de dernier recours.

B. Incidences pratiques pour la prise en charge des mineurs et l’articulation soins-droits
Dans le cadre pédiatrique, l’exigence d’alternatives mieux explicitées prend un relief particulier. La décision consacre la possibilité d’un isolement prolongé lorsque la dangerosité ou la mise en danger l’exigent, mais invite à documenter précisément les tentatives d’aménagements, d’activités encadrées, et de modulation des unités avant tout renouvellement. La phrase « cette mesure étant adaptée, nécessaire et proportionnée au risque » doit s’entendre à l’aune d’une clinique évolutive et d’un projet de soins réactualisé.

La portée jurisprudentielle tient à la mise en cohérence entre la lettre du texte et la pratique des réexamens courts. L’ordonnance rappelle utilement que l’isolement ne peut devenir un mode d’hébergement par défaut. Elle établit un standard d’appréciation combinant dangerosité actuelle, traçabilité rigoureuse et information des proches, dont la consolidation passe par des motivations de plus en plus circonstanciées sur les alternatives réellement tentées avant chaque prolongation.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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