Tribunal judiciaire de Montbéliard, le 30 juin 2025, n°25/00109

La décision commentée émane du juge des contentieux de la protection de Montbéliard, en date du 30 juin 2025. Elle oppose un cessionnaire de créance de crédit à un emprunteur demeuré absent. Le dispositif précise un jugement « Réputé contradictoire, premier ressort », rendu « AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS » et « Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ». Le défendeur est mentionné « non comparant ». Le litige s’inscrit dans le recouvrement d’une créance cédée portant sur un crédit à la consommation, caractéristique du contentieux de cette juridiction spécialisée.

La procédure a été engagée par assignation devant le juge des contentieux de la protection. Le demandeur s’est présenté par avocat, tandis que le défendeur n’a pas comparu. Le jugement, signé par le magistrat et le greffe, indique la publicité de la décision et son caractère exécutoire. L’enjeu procédural porte sur la qualification « réputé contradictoire » malgré l’absence du défendeur, et sur ses incidences sur les voies de recours. L’enjeu matériel tient aux exigences probatoires propres au recouvrement d’une créance cédée, s’agissant de la qualité à agir et de la preuve de la dette.

La question de droit est double. D’une part, à quelles conditions le juge peut-il statuer par un jugement « réputé contradictoire » contre un défendeur absent, tout en respectant l’exigence du contradictoire. D’autre part, quelles diligences probatoires incombent au cessionnaire d’une créance de crédit à la consommation pour obtenir condamnation en paiement. La décision retient la forme « Réputé contradictoire, premier ressort » et constate la non-comparution. Elle rappelle la publicité par la formule « Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ». Le plan suivra les deux axes qui structurent la portée de cette décision.

I. Le cadre procédural du jugement réputé contradictoire

A. Les conditions de la qualification malgré l’absence du défendeur

Le jugement mentionne expressément « non comparant », tout en se disant « Réputé contradictoire, premier ressort ». Cette qualification implique que le défendeur a été régulièrement appelé. Elle suppose une convocation valable à personne ou à domicile, et un temps suffisant pour préparer la défense. Le juge vérifie les mentions relatives aux significations et aux délais utiles.

La décision précise encore qu’elle est « Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe », ce qui satisfait à l’exigence de publicité. La mention de la signature par le magistrat et le greffier parachève la régularité formelle. L’ensemble confirme le respect de l’office du juge, même en cas d’absence de l’une des parties.

B. Les effets de la qualification sur les voies de recours et l’office du juge

La formule « Réputé contradictoire » emporte des conséquences quant à la contestation ultérieure. Elle écarte l’opposition pour consacrer les voies de recours ordinaires ouvertes par le premier ressort. Le point de départ des délais est alors gouverné par la signification du jugement.

Le juge demeure tenu d’un contrôle de la demande, malgré l’absence du défendeur. Il examine la compétence, la recevabilité et le bien-fondé, à la lumière des pièces produites. La motivation doit refléter la vérification minimale exigée par le contradictoire.

II. Les exigences probatoires dans le recouvrement d’une créance cédée

A. La qualité à agir du cessionnaire et la preuve de la cession

Le litige met en scène un cessionnaire « venant aux droits » d’un prêteur initial. Le demandeur doit établir la chaîne de transmission, par acte de cession ou extrait certifié. La concordance entre l’identification du débiteur et la créance cédée doit apparaître clairement.

L’exigence probatoire porte aussi sur la conservation des droits accessoires. Le cessionnaire justifie de sa qualité en produisant des pièces lisibles et datées. En leur absence, la qualité à agir serait discutée, faute d’imputation certaine de la créance.

B. La preuve de la créance de crédit à la consommation et ses accessoires

La preuve de la dette commande la production du contrat de crédit, du tableau d’amortissement, et des relevés de déchéance. Le décompte doit isoler le capital, les intérêts et les frais, de manière intelligible. Le juge apprécie la clarté du décompte et la cause des sommes réclamées.

La décision appartient au contentieux de protection, où la rigueur probatoire demeure centrale. En l’absence de contestation, la charge de la preuve ne s’allège pas pour autant. Le respect des mentions obligatoires conditionne l’admission des accessoires de la créance.

La motivation reproduit les mentions structurantes de la régularité procédurale. Elle souligne « non comparant », « Réputé contradictoire, premier ressort » et « Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ». Ces extraits attestent du respect des garanties formelles et encadrent l’office du juge en matière de créances cédées.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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