Tribunal judiciaire de Montluçon, le 8 août 2025, n°25/00032

Par un jugement rendu le 8 août 2025, le tribunal judiciaire de Montluçon, statuant en matière familiale, a prononcé un divorce accepté. La demande en divorce a été formée le 7 janvier 2025, après un mariage célébré en 2001, et les débats se sont tenus le 20 juin 2025. La clôture est intervenue le 15 mai 2025, l’audience a eu lieu le 20 juin, et le jugement a été mis à disposition le 8 août. Les parties, non comparantes mais représentées, ont présenté des prétentions sur les effets du divorce, tandis que le principe de la rupture n’était plus discuté. Restait à préciser le fondement du prononcé et la date d’effet patrimonial à retenir au regard des règles de liquidation.

I. Le prononcé d’un divorce accepté et l’office de contrôle du juge

A. Les conditions et la portée de l’acceptation

Le dispositif énonce: « PRONONCE le divorce des époux … par acceptation du principe de la rupture du mariage ». Il vise les articles 233 et 234 du code civil. Cette modalité suppose une volonté certaine, libre et éclairée, exprimée sans réserve, que le juge contrôle au regard des pièces et des déclarations recueillies. Le consentement porte exclusivement sur la rupture, non sur ses effets, lesquels demeurent discutés et tranchés par la décision.

B. Les effets personnels immédiats du prononcé

Sur l’usage du nom, la décision « DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint », conformément à l’article 264 du code civil. Faute d’autorisation judiciaire ou d’accord, le port du nom marital cesse de plein droit après le jugement devenu définitif. La juridiction « ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ». Le rappel des mentions d’état civil assure l’opposabilité, l’« ORDRE » de mention en marge relevant de l’article 1082 du code de procédure civile. Reste alors la question déterminante des effets patrimoniaux, dont la date d’exigibilité commande la liquidation et la répartition des biens.

II. La fixation rétroactive des effets patrimoniaux et ses conséquences

A. Le critère de la cessation de cohabitation et de collaboration

Le dispositif précise: « DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er mars 2008 ». Cette fixation déroge à la règle selon laquelle les effets interviennent, en principe, au jour de la demande, sous réserve des pouvoirs de l’article 262-1. Le juge peut retenir la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, si les éléments produits caractérisent suffisamment cette rupture. La solution répond à une finalité d’équité et de réalisme patrimonial, en évitant d’intégrer dans la communauté des acquisitions postérieures à la séparation effective.

B. La clarification des masses et l’articulation avec les règles supplétives

Le jugement « RAPPELLE que les avantages matrimoniaux … et les dispositions à cause de mort … sont révoqués de plein droit », conséquence automatique du prononcé du divorce. Il en résulte une clarification des masses, utile à la liquidation du régime matrimonial, et à la protection des vocations successorales corrélatives. L’ordonnance des mentions d’état civil sécurise les opposabilités envers les tiers et prépare la publicité des opérations liquidatives. Enfin, la charge des dépens laissée à chaque partie reflète une approche équilibrée dans un contentieux peu conflictuel sur le principe même de la rupture. La portée de la décision tient surtout à la date retenue, qui guidera la liquidation et sécurisera les relations patrimoniales nouées depuis la séparation.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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