- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2)
Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2
Codex est déjà installé.
Lancement de Codex…
Rendu par le Tribunal judiciaire de Montpellier le 16 juin 2025, le jugement statue sur la résiliation d’un bail portant sur un garage, la demande d’expulsion et le paiement d’un arriéré. Les preneurs n’ont pas comparu. Le juge rappelle que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond », et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». La question portait d’abord sur l’applicabilité des formalités protectrices prévues par la loi du 6 juillet 1989, puis sur les conditions d’acquisition de la clause résolutoire et ses effets. La juridiction retient la recevabilité de l’action, constate l’acquisition de la clause résolutoire au 9 janvier 2025, déclare les occupants sans droit ni titre, ordonne l’expulsion et fixe une indemnité d’occupation, outre condamnation au paiement de 1 100 euros.
I. Le sens de la décision
A. La qualification des lieux loués et la recevabilité de l’action
Le juge isole l’enjeu préalable de qualification. L’instance avait été conduite sans saisine de la commission compétente ni notification préfectorale préalable dans les délais de l’article 24 de la loi de 1989. La décision écarte toute irrecevabilité en relevant que « s’agissant d’un garage et non d’un logement, la demande est néanmoins recevable ». Ce motif délimite le champ d’application du dispositif protecteur, classiquement attaché aux baux d’habitation ou à leurs accessoires. Il en résulte que la rigueur des formalités préalables ne gouverne pas l’instance portant sur un local de stationnement isolé.
Cette appréciation s’articule avec le contrôle de la régularité de l’instance en cas de défaut. Le juge rappelle d’abord le cadre procédural en citant que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond », et que la demande ne prospère que si elle est « régulière, recevable et bien fondée ». La recevabilité n’entraîne donc pas mécaniquement le succès au fond. Elle ouvre seulement l’examen des stipulations contractuelles et de la preuve de l’inexécution.
B. L’acquisition de la clause résolutoire pour impayés
Le jugement vérifie l’existence d’un commandement régulier, le délai imparti et la persistance du défaut de paiement. Il retient que le commandement « comporte les mentions obligatoires posées par l’article [24] précité et un décompte de la créance ». Surtout, il constate que « les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines » et qu’aucune saisine du juge aux fins de délais n’est intervenue. La combinaison de ces éléments conduit à faire produire ses effets à la clause.
La solution est formulée en des termes nets. Le tribunal écrit : « Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 9 janvier 2025, date de résiliation dudit bail. » La résiliation est donc fixée à une date certaine, ce qui emporte changement de régime de l’occupation et fonde les demandes accessoires.
II. Valeur et portée de la décision
A. Une motivation cohérente quant au périmètre de la loi de 1989 et au contrôle des délais
La motivation distingue clairement recevevabilité et bien-fondé en cas de bail non résidentiel. L’usage des références de l’article 24, pour vérifier les mentions du commandement et le délai, s’entend ici comme standard de régularité contractuelle, sans faire renaître les formalités préalables inapplicables au garage. L’économie générale reste cohérente dès lors que la clause résolutoire résulte du contrat et que la défaillance est caractérisée.
La décision apprécie ensuite les conditions d’octroi de délais, en l’absence de comparution. Elle relève que « le juge ne dispose d’aucun élément d’information permettant d’apprécier leur capacité financière à reprendre le paiement du loyer courant ». Faute d’éléments, il n’est pas fait usage des pouvoirs de l’article 1343-5 du code civil ni des modalités spécifiques évoquées par l’article 24. Cette retenue s’inscrit dans le principe dispositif et préserve la sécurité de la solution.
B. Des conséquences pratiques confirmées: occupation sans titre, expulsion et exécution provisoire
La résiliation entraîne un régime d’occupation onéreux. Le jugement énonce que « à compter de la résiliation du bail, [les occupants], devenus occupants sans droit ni titre, seront tenus de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges ». L’indexation selon les modalités contractuelles maintient l’équilibre financier, conformément au principe de réparation intégrale.
La mesure d’expulsion est ordonnée en respectant le délai de deux mois après la notification préfectorale, avec les précisions du code des procédures civiles d’exécution. L’exécution est, en outre, immédiatement opérante. Le tribunal rappelle que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire », ce qui évite l’inertie procédurale en présence d’impayés persistants. L’ensemble confère à la solution une portée pratique claire pour les locations de garages autonomes, tout en ménageant les garanties issues de l’exécution forcée.