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Le Tribunal judiciaire de Montpellier, 18 juin 2025, statue sur la contestation de mesures imposées dans une procédure de traitement du surendettement. La question porte sur l’office du juge saisi d’un recours formé dans le délai, lorsque la capacité des débiteurs est devenue nulle par suite d’une baisse de ressources. Après un dépôt de dossier au printemps 2024, la commission a déclaré la recevabilité, puis imposé un rééchelonnement sur cinquante‑trois mois avec une capacité mensuelle fixée à 463 euros. Les débiteurs ont contesté dans le délai légal en invoquant une diminution substantielle de revenus consécutive à un passage à temps partiel. Entendus, ils justifient d’un salaire réduit, de l’absence d’aide au logement, et de deux enfants à charge, rendant illusoire tout apurement immédiat. Le juge déclare le recours recevable et substitue aux mesures de rééchelonnement une suspension d’exigibilité de quinze mois, assortie de la suspension des intérêts et de l’exécution provisoire. La décision rappelle le cadre légal pertinent, contrôle la situation au jour où il statue, et choisit la mesure la plus proportionnée à l’absence de capacité constatée. « Leur contestation est recevable »; surtout, « les charges se retrouvent supérieures à leurs ressources ne laissant plus aucune capacité de remboursement ». Il en résulte que « la suspension d’exigibilité de leurs dettes sera prononcée pour une durée de 15 mois ».
I. Le contrôle juridictionnel de la contestation et le pouvoir d’adaptation des mesures
A. La recevabilité du recours dans le cadre des articles L.733‑10 et R.733‑6 du Code de la consommation
Le juge rappelle le double ancrage textuel de la contestation des mesures imposées. D’une part, l’article L.733‑10 ouvre un recours devant le juge des contentieux de la protection. D’autre part, l’article R.733‑6 fixe un délai de trente jours à compter de la notification. Au vu des accusés réception, l’instance retient que « leur contestation est recevable », la déclaration ayant été déposée dans le délai imparti. La motivation est brève, précise, et circonscrite au contrôle de délai et de forme, conformément aux exigences d’économie procédurale propres à cette phase.
Cette solution s’inscrit dans une lecture orthodoxe du contentieux du surendettement. La juridiction vérifie la date de notification, l’existence d’un acte de contestation, et l’absence d’irrégularité de forme. Elle n’anticipe pas sur le fond en ce stade, ce qui préserve la logique séquentielle du contrôle. L’exigence d’un recours rapide sert la stabilité des mesures et la célérité d’un traitement par nature prospectif.
B. L’étendue de l’office du juge saisi et la faculté de substitution des mesures
Saisi au fond, le juge n’est pas tenu par la proposition initiale de la commission. Il rappelle que « le juge saisi de la contestation […] prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733‑1, L.733‑4 et L.733‑7 ». Ce rappel ancre l’office juridictionnel dans un pouvoir d’adaptation, allant du rééchelonnement à la suspension d’exigibilité, dans la limite des plafonds légaux. Cette latitude permet d’ajuster les modalités d’apurement aux ressources et charges effectivement constatées au jour du jugement.
L’option retenue suppose l’identification de la mesure la moins inadaptée lorsque la capacité est nulle. Un rééchelonnement serait dépourvu d’effectivité en l’absence de marge de remboursement. La suspension, prévue par le 4° de l’article L.733‑1 dans la limite de deux ans, répond à une logique conservatoire et évite d’aggraver la situation. Elle préserve aussi la finalité du traitement, en laissant place à une réévaluation ultérieure si des ressources nouvelles surviennent.
II. L’adéquation de la suspension d’exigibilité à l’absence de capacité et la portée pratique de la décision
A. La proportionnalité de la suspension au regard de la capacité objectivement nulle
Le juge relève des éléments économiques précis et actuels. Il constate que « les charges se retrouvent supérieures à leurs ressources ne laissant plus aucune capacité de remboursement ». Sur ce fondement, la substitution d’une suspension temporaire est justifiée. La juridiction fixe la durée à quinze mois, ce qui demeure en deçà du plafond légal et ménage un délai d’assainissement réaliste. Elle précise encore que « cette suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts », coupant court à l’accroissement de la dette par capitalisation ou accessoires.
La mesure répond ainsi aux exigences combinées de nécessité et de proportionnalité. Nécessité, car toute autre mesure produirait des échéances impayables et des incidents en cascade. Proportionnalité, car la durée limitée répond à une finalité transitoire d’attente et de stabilisation, sans figer la situation ni porter une atteinte disproportionnée aux droits des créanciers.
B. La sécurisation temporaire de la situation et les perspectives d’évolution
La motivation articule la mesure à des perspectives raisonnables d’amélioration. Le jugement souligne qu’« au vu des possibilités d’évolution positive de la situation […] la suspension d’exigibilité […] sera prononcée pour une durée de 15 mois ». Cette référence aux horizons d’évolution future conforte le caractère transitoire et réversible de l’option retenue. La décision encadre en outre l’exécution, rappelant que « les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ».
La portée pratique se double d’une voie de réexamen institutionnalisée. Le dispositif précise que les débiteurs « pourront saisir de nouveau la commission […] dans un délai de trois mois » suivant le terme de la suspension. L’exécution provisoire ajoutée au dispositif accélère l’effectivité de la protection et évite les décalages nuisibles entre le prononcé et la mise en œuvre. L’économie générale de la décision, centrée sur une suspension ciblée et réversible, opère un équilibre mesuré entre prévention de l’aggravation du passif et respect du cadre légal du traitement du surendettement.