Tribunal judiciaire de Montpellier, le 18 juin 2025, n°25/00054

Montpellier, 18 juin 2025, juge des contentieux de la protection, ordonnance statuant sur la contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Une débitrice a saisi la commission en octobre 2024. Celle‑ci a déclaré le dossier recevable, puis a imposé un rétablissement personnel en janvier 2025 au vu d’une situation jugée irrémédiablement compromise. Un créancier bailleur a contesté dans le délai légal, sollicitant un traitement par plan plutôt qu’un effacement. Les autres créanciers n’ont pas comparu. La juridiction a rappelé que « la bonne foi se présume » et que « les règles sur le surendettement prescrivent de prendre en considération la seule situation économique du débiteur ». La question posée tenait à l’office du juge saisi d’une contestation d’un rétablissement personnel imposé, et aux critères d’appréciation de la situation irrémédiablement compromise. La décision admet la recevabilité du recours, écarte la mauvaise foi, retient l’absence d’irréversibilité à ce stade et, sur le fondement de l’article L. 743‑2, renvoie le dossier à la commission pour envisager un plan ou une suspension d’exigibilité.

I. Le contrôle du critère d’irréversibilité par le juge des contentieux de la protection

A. Les fondements textuels et la présomption de bonne foi
La juridiction ancre son raisonnement dans l’économie du livre VII du Code de la consommation. Elle rappelle l’article L. 724‑1, qui réserve le rétablissement personnel aux situations « irrémédiablement compromises ». Elle cite ensuite l’article L. 741‑6, selon lequel, si le juge constate la situation visée au 1° de l’article L. 724‑1, il « prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». L’ordonnance souligne que « la bonne foi se présume et s’apprécie au vu des éléments dont le juge dispose au moment où il statue », excluant ainsi que des impayés suffisent, en eux‑mêmes, à caractériser une fraude. Cette remise en ordre des critères clarifie l’office du juge de la contestation, tenu de vérifier la qualification d’irréversibilité sans se laisser guider par la situation du créancier.

B. L’appréciation concrète de la perspective d’amélioration et le renvoi
La juridiction confronte les données budgétaires au contexte personnel pour apprécier la possibilité d’un redressement. La commission avait retenu une absence d’actif réalisable, des ressources modestes, et une capacité nulle. Le juge relève toutefois des perspectives d’emploi liées à une intervention médicale proche et à un parcours professionnel cohérent. Il en déduit que « sa situation ne peut donc être qualifiée d’irrémédiablement compromise à ce stade de la procédure ». Cette appréciation commande l’usage de l’article L. 743‑2, rappelé ainsi : « à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission ». L’ordonnance choisit le renvoi, afin que soient envisagés « soit un plan de désendettement soit une suspension d’exigibilité des dettes », solution proportionnée tant que subsiste une perspective crédible d’assainissement.

II. La portée de la décision sur l’équilibre du traitement des situations de surendettement

A. Une approche conforme à la finalité graduée du dispositif
La solution consacre la subsidiarité du rétablissement personnel sans liquidation, réservé aux cas où toute mesure d’apurement paraît illusoire. Elle protège la finalité d’inclusion financière du dispositif en privilégiant, lorsque c’est possible, un traitement par plan avant l’effacement. En affirmant que « les règles sur le surendettement prescrivent de prendre en considération la seule situation économique du débiteur », la juridiction recentre l’analyse sur les perspectives objectives du redressement. Elle confirme aussi la place du juge comme garant de la gradation des outils, corrigeant une orientation trop rapide vers l’effacement lorsque des indices sérieux d’amélioration existent.

B. Des enseignements pratiques pour la commission et les créanciers
L’ordonnance invite la commission à documenter les perspectives d’évolution, même incertaines, avant d’imposer un rétablissement personnel. Elle rappelle aux créanciers que la contestation utile cible l’absence d’irréversibilité, plutôt que la seule rigueur de leur propre situation. La décision illustre l’usage utile du renvoi, outil souple permettant d’ouvrir un plan ou d’ordonner une suspension d’exigibilité afin de tester la soutenabilité budgétaire. On notera enfin que la motivation articule clairement les textes applicables et le constat factuel, tout en citant l’article L. 743‑2 pour légitimer le renvoi. Cette cohérence renforce la sécurité juridique du filtre opéré entre mesures d’apurement et effacement, et soutient une pratique prudente de l’exception d’irréversibilité.

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Hassan KOHEN
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