Tribunal judiciaire de Montpellier, le 23 juin 2025, n°24/00227

Rendue par le tribunal judiciaire de Montpellier le 23 juin 2025, la décision tranche les effets d’un désistement d’un recours formé en matière de surendettement. Une commission avait déclaré recevable le dossier du débiteur le 24 octobre 2023. Une contestation des mesures imposées avait ensuite conduit à la transmission du dossier au greffe. Avant toute défense au fond, l’auteur du recours a déclaré se désister par courriels des 5 et 12 juin 2025, un créancier indiquant accepter ce désistement le 18 juin 2025. La juridiction constate que, faute d’observations contraires et avant tout débat au fond, le désistement éteint l’instance. Elle énonce que « Le requérant s’étant désisté de son recours, avant toute défense au fond, et les autres parties n’ayant pas fait d’observations, il convient de déclarer le désistement parfait, et de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement ». Elle ajoute, au regard de la matière, que « En matière de surendettement, les dépens restent à la charge du Trésor Public ».

I. Le régime du désistement d’instance en matière de surendettement

A. Les conditions du désistement parfait devant le juge des contentieux de la protection
Le juge vérifie deux éléments cumulatifs, conformes aux articles 394 et suivants du code de procédure civile. D’une part, l’initiative procédurale appartient au requérant, qui manifeste de manière non équivoque sa volonté de renoncer à poursuivre l’instance. D’autre part, l’intervention doit survenir « avant toute défense au fond », ce que rappelle le motif central. L’absence d’observations adverses, relevée par la juridiction, parachève la perfection du désistement en l’état du dossier, sans qu’il soit besoin d’un débat contradictoire supplémentaire.

La solution épouse la distinction classique entre désistement d’instance et d’action. Le premier éteint le litige en cours, sans toucher au droit substantiel. Ici, la juridiction se borne à apprécier la temporalité du retrait et l’absence d’obstacle procédural. La mention d’une acceptation par un créancier renforce la lisibilité de la situation, bien qu’elle ne soit pas présentée comme une condition déterminante en l’absence de défense au fond.

B. Les effets processuels: extinction, exécution provisoire et sort des frais
L’effet principal demeure l’extinction immédiate de l’instance. La décision le constate expressément en ces termes, « constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement », ce qui met fin à toute prétention pendante. L’office du juge se réduit alors à vérifier les conditions du retrait et à tirer les conséquences procédurales prescrites par les textes.

La juridiction assortit sa décision de l’exécution provisoire, conformément à la logique d’efficacité attachée aux incidents mettant fin à l’instance. Elle précise enfin la règle spéciale de la matière: « En matière de surendettement, les dépens restent à la charge du Trésor Public ». Cette solution confirme la gratuité structurelle de la procédure de traitement du surendettement, et neutralise tout risque financier résiduel pour les parties.

II. Valeur et portée de la solution retenue

A. Une motivation conforme aux textes et à l’économie de la procédure
La motivation s’inscrit dans le cadre des articles 394 et suivants du code de procédure civile. L’instance est éteinte par la seule volonté procédurale du requérant, dès lors que le retrait intervient avant toute défense au fond et qu’aucune opposition n’est formulée. Cette concision répond à la finalité d’une procédure protectrice, où la célérité et la clarté des issues sont recherchées.

La référence explicite à la matière du surendettement pour le traitement des frais confirme l’articulation entre droit commun procédural et règles spéciales protectrices. Le juge n’élargit pas le débat. Il se contente d’appliquer le corpus normatif pertinent, ce qui garantit la sécurité des justiciables et respecte la spécialité de la compétence.

B. Une portée pratique sécurisante pour la gestion des dossiers de surendettement
La décision offre un mode d’extinction simple et prévisible lorsque le débiteur renonce à son recours avant l’examen au fond. Elle évite des audiences inutiles, préserve le temps judiciaire et prévient des frais superflus. La formule « déclarer le désistement parfait » consacre un standard opératoire, aisément réutilisable dans des situations analogues.

La confirmation du principe de gratuité renforce la cohérence du dispositif de traitement du surendettement. Elle rassure les parties sur l’absence de conséquences financières attachées à un retrait, même tardif au stade de la saisine mais antérieur à toute défense. La portée demeure essentiellement d’espèce, mais elle éclaire utilement la pratique contentieuse en fournissant un guide clair d’appréciation des désistements, sans ambiguïté sur leurs effets immédiats.

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Hassan KOHEN
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