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Rendu par le juge des contentieux de la protection de Montpellier le 23 juin 2025, l’arrêt tranche un litige né d’un crédit à la consommation souscrit le 12 avril 2022. Après des impayés, le prêteur a prononcé la déchéance du terme le 27 mars 2024, puis a assigné l’emprunteur le 30 décembre 2024. L’emprunteur n’a pas comparu. Le juge a relevé d’office plusieurs moyens tirés du droit de la consommation et a statué sur la base des seules pièces produites.
La juridiction rappelle d’abord le cadre du jugement par défaut: «L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.» Elle précise ensuite son office en matière de consommation: «En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.»
Le prêteur sollicitait la condamnation au paiement du solde du crédit avec intérêts conventionnels. L’emprunteur, défaillant, ne présentait aucune prétention. La question centrale portait sur la recevabilité de l’action au regard de la forclusion biennale et, surtout, sur la régularité de la vérification de solvabilité et la sanction attachée au manquement allégué. Le juge déclare l’action recevable, constate la déchéance du terme, prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, et limite la créance au seul capital avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure.
I. Le cadre temporel et contractuel de l’action du prêteur
A. La forclusion biennale: point de départ et contrôle d’office
Le juge rappelle la règle: «L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées […] dans les deux ans […] à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.» Il fixe ce premier incident non régularisé au 7 août 2023, retient la délivrance de l’assignation le 30 décembre 2024, et déclare l’action recevable. La motivation est sobre et rigoureuse, conforme à la jurisprudence bien établie sur le point de départ de la prescription de l’action en paiement, et cohérente avec le principe d’ordre public de protection.
La référence expresse à l’article R. 632-1 du Code de la consommation renforce le contrôle d’office de la forclusion. Le raisonnement se borne aux pièces, ce que le cadre de l’article 472 du code de procédure civile autorise. La solution concilie l’exigence de sécurité des transactions et la protection du débiteur, en neutralisant tout aléa procédural lié à la non-comparution.
B. La déchéance du terme: preuve de la mise en demeure et portée
La juridiction retient que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, après mise en demeure recommandée, et en constate l’effet: «Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 27 mars 2024.» La cause objective d’exigibilité se trouve ainsi acquise, ce qui permet d’arrêter la dette à la date du prononcé et d’ouvrir l’examen des accessoires.
La motivation souligne l’articulation classique entre la mise en demeure, l’invocation de la clause résolutoire et la preuve de leur accomplissement. Elle fixe un cadre factuel clair, préalable indispensable à l’analyse de la créance après application des sanctions consuméristes. La transition vers l’examen des intérêts conventionnels s’impose alors, le cœur du litige résidant dans la conformité du prêteur à ses obligations précontractuelles.
II. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels: exigence probatoire et effets
A. L’obligation de vérification de solvabilité: contenu, preuve et contrôle
Le juge rappelle l’économie des textes: «Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.» Il explicite la portée du devoir de contrôle du prêteur: «Il découle de ces dispositions qu’elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et qu’il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre de ses ressources et charges, mais qu’il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.»
L’analyse factuelle révèle des discordances significatives entre la fiche de dialogue et les justificatifs produits. Le salaire déclaré diverge du bulletin, et la composition familiale déduite de l’avis d’imposition contredit les mentions déclaratives. Le juge en déduit l’insuffisance du contrôle probatoire et la défaillance du devoir de vigilance. La sanction suit logiquement: «Dans ces conditions, le prêteur doit, dès lors, être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit.» La solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui fait peser sur le prêteur la charge de rapporter la preuve de diligences effectives, concrètes et adaptées.
B. Les conséquences pécuniaires de la déchéance: limitation de créance et effet utile de la directive
Le juge applique ensuite l’article L. 341-8 du Code de la consommation, qu’il cite en substance: «lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital […] ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.» Il ajoute une précision décisive: «Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.» La créance est donc bornée au capital restant dû, sous déduction des versements, le tout assorti d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
La juridiction tire enfin les conséquences de l’exigence d’effectivité du droit de l’Union: «Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs […] il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.» Cette mention garantit une sanction dissuasive et proportionnée, évitant que la majoration légale n’atténue l’atteinte financière attachée au manquement. Le dispositif, qui refuse l’article 700 et met les dépens à la charge du débiteur défaillant, préserve l’équilibre économique du crédit tout en assurant la primauté des exigences de protection du consommateur.