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Le Tribunal judiciaire de Montpellier, 24 juin 2025, statue sur un litige né de travaux de clôture et de pose d’un portail électrique, commandés sur devis, assortis d’acomptes substantiels, puis contestés pour malfaçons et inachèvement. Après un constat d’huissier et une expertise judiciaire, chaque partie sollicite la résolution du contrat aux torts de l’autre, tout en réclamant des indemnités diverses. Le débat porte sur les conditions de la résolution judiciaire pour inexécution, l’imputation des manquements et l’étendue des restitutions et réparations possibles en l’absence de preuves suffisantes.
Les faits utiles tiennent en la conclusion de deux devis en 2020, au versement d’acomptes, à la réalisation de travaux partiellement non conformes, puis à une mise en demeure visant la résolution et le remboursement. L’expertise met en évidence des non-conformités significatives. La procédure connaît une mesure d’instruction, la clôture de l’instruction, puis des écritures finales des deux camps, chacune sollicitant la résolution et des dommages et intérêts. La question posée est celle de la mise en œuvre de la résolution judiciaire pour inexécution au regard des articles 1217 et suivants, de l’office du juge dans l’allocation des torts et de la distribution des charges probatoires sur les demandes indemnitaires accessoires. La décision prononce la résolution aux torts partagés, fixe ses effets au jour du jugement, limite les restitutions à la moitié des acomptes et rejette les prétentions indemnitaires faute de preuves suffisantes.
I. La résolution judiciaire pour inexécution et l’imputation des manquements
A. Le cadre de la résolution et l’office du juge
La juridiction rappelle utilement les sanctions de l’inexécution et la faculté judiciaire de résolution, en s’inscrivant dans l’économie des articles 1217 et 1224 à 1229 du Code civil. La motivation se concentre sur la réalité de l’inexécution et la concordance des prétentions, notant que « Chacune des parties sollicite la résolution du contrat aux torts exclusifs de l’autre, de sorte qu’elle sera nécessairement constatée. » L’aveu d’inachèvement et l’absence de paiement intégral emportent la caractérisation d’un manquement suffisamment sérieux justifiant la sanction résolutoire.
L’office du juge ressort explicitement de l’articulation entre le constat d’inexécution et la latitude offerte par l’article 1228 pour « constater ou prononcer la résolution » et en fixer la date d’effet. La juridiction situe cette date au prononcé, ce qui clarifie l’extinction des obligations et prépare le régime restitutif. Le raisonnement s’inscrit dans une lecture sobre des textes, privilégiant la solution concrète plutôt que la qualification théorique des causes de nullité, après avoir écarté un grief de vice du consentement non caractérisé.
B. La caractérisation des fautes et le partage des torts
La motivation retient des non-conformités substantielles établies par l’expertise, lesquelles justifient une appréciation sévère des prestations exécutées. L’arrêt retient la formule de l’expert selon laquelle « Les ouvrages non conformes devront être démolis et remplacés par ceux prévus au devis. » En sens inverse, la décision constate une entrave au chantier résultant d’un défaut d’accès, corroborée par les échanges procéduraux, ce qui relativise la seule imputabilité des désordres à l’entrepreneur.
Ce double constat commande une solution équilibrée, l’arrêt énonçant que « Par conséquent, au vu de ces éléments, la résolution sera prononcée aux torts partagés des parties, avec une date d’effet fixée au jour de la présente décision. » Cette répartition reflète une causalité concurrente entre malfaçons significatives et empêchement d’intervention corrective, combinant ainsi l’autorité du rapport technique et l’analyse du comportement procédural des parties.
La clarification des manquements permet d’aborder les incidences sur les restitutions et les demandes indemnitaires, où la charge de la preuve et la rigueur probatoire gouvernent l’issue des prétentions.
II. Effets indemnitaires, rigueur probatoire et portée de la solution
A. Restitutions, dommages et intérêts et charge de la preuve
La juridiction adopte une logique de réciprocité modulée par le partage de responsabilité. La restitution est limitée à la moitié des acomptes, ce qui traduit l’ajustement des restitutions à la part de responsabilité retenue. Le rejet des dommages et intérêts s’appuie sur l’absence de justificatifs sérieux, le jugement relevant que « il n’est produit aucun devis à l’appui du chiffrement de la demande. […] Par conséquent, ces demandes seront rejetées. » Cette exigence vaut également pour la défenderesse concernant la prétendue privation de jouissance d’un matériel et le prix d’un portail, les pièces invoquées faisant défaut.
La méthode retenue souligne la cohérence du raisonnement probatoire avec l’article 1353 du Code civil. Les demandes indemnitaires, en l’absence d’éléments chiffrés et documentés, ne peuvent prospérer. Le choix d’une restitution partielle en miroir du partage des torts se comprend au regard du pouvoir d’appréciation du juge, qui privilégie la mesure plutôt que des réparations mal étayées.
B. Conséquences procédurales, dépens et portée pratique
La décision réaffirme les principes gouvernant les dépens et les frais irrépétibles, ainsi que l’exécution provisoire des jugements. Elle rappelle, s’agissant de l’exécution, que « En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit. » Ce rappel conforte l’effectivité immédiate de la solution, utile en matière de litiges de construction où l’urgence pragmatique prévaut.
La motivation sur les dépens et l’article 700 reflète la sanction de la partie perdante et l’équité guidant l’allocation des frais, au terme d’une balance des prétentions et des preuves. La portée de l’arrêt est pratique : elle incite à documenter rigoureusement les coûts de reprise et de remise en état, à formaliser les accès chantier et plannings de reprise, et à anticiper les restitutions en cas de résolution partagée. Elle souligne, plus largement, l’importance d’une articulation stricte entre expertise, preuve des préjudices et mesure des réparations, dans un cadre où la résolution peut coexister avec un partage des torts proportionné aux manquements établis.