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Par une ordonnance rendue le 24 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier a écarté une fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile. Le litige, relatif à des troubles de voisinage, avait été introduit par assignation du 15 mars 2022, sans tentative préalable de résolution amiable. La défenderesse demandait l’irrecevabilité, à titre principal, et une orientation vers une audience de règlement amiable ou une médiation, à titre subsidiaire. Les demandeurs soutenaient la recevabilité au regard de l’annulation de l’article 750-1, en s’appuyant sur la décision du Conseil d’État du 22 septembre 2022.
La question posée était double. D’abord, déterminer si la modulation des effets de l’annulation de l’article 750-1, décidée par le Conseil d’État, interdisait de l’opposer aux instances déjà engagées à la date de la décision. Ensuite, apprécier si le juge pouvait, en l’absence d’accord, ordonner une orientation vers une mesure d’amiable. Le juge répond par la négative sur les deux points, retenant que « l’article 750-1 du code de procédure civile […] a été annulé par décision du Conseil d’État n° 436939, 437002 en date du 22 septembre 2022 » et rappelant que la nouvelle version « n’est applicable qu’aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 ». Il rejette l’orientation amiable faute d’accord, retenant que « la preuve de l’accord des demandeurs n’ayant pas été rapportée ».
I — L’annulation de l’article 750-1 et sa portée modulée
A — Le cadre normatif et la décision du Conseil d’État
Le juge replace le débat dans la trame réglementaire qui a institué l’article 750-1, puis l’a modifié à brève échéance. Il cite que « l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa version issue de l’article 4 du décret n° 2019-1933 du 11 décembre 2019 et modifiée par décret n° 2022-245 du 25 février 2022 a été annulé par décision du Conseil d’État n° 436939, 437002 en date du 22 septembre 2022 ». Cette référence éclaire l’assise contentieuse de l’annulation et en précise l’objet exact.
La juridiction souligne ensuite la singularité de la modulation opérée par le juge administratif suprême. Elle relève que « le Conseil d’État a décidé de déroger au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses », ce qui fixe une ligne d’équilibre entre sécurité juridique et restauration de la légalité. Le raisonnement s’attache à l’exception prévue pour les actions déjà pendantes, qui constituent le cœur du présent incident.
B — L’incidence sur une instance engagée avant le 22 septembre 2022
La motivation articule clairement le critère temporel pertinent. Le juge constate que « à la date de la décision du Conseil d’État, l’instance était déjà engagée ». Il en déduit que l’instance « [est] atteinte par l’effet rétroactif de l’annulation », de sorte que « l’article 750-1 du code de procédure civile, prescrivant un préalable obligatoire de conciliation, n’est pas applicable au litige ». La conséquence est limpidement formulée.
Le moyen tiré du maintien de l’obligation par le seul article 4 de la loi du 18 novembre 2016 est écarté comme inopérant, faute de support réglementaire applicable ratione temporis. Le juge ajoute que la version issue du décret du 11 mai 2023 « n’est applicable qu’aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 », ce qui clôt le débat temporel et confirme la recevabilité de l’action. Le dispositif s’ensuit logiquement: « Il en résulte que le moyen de défense est inopérant et que la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée ».
II — L’office du juge face à l’amiable: irrecevabilité écartée et initiative encadrée
A — L’inopérance du moyen et la consolidation de la sécurité procédurale
La décision refuse d’ériger le préalable amiable en fin de non-recevoir lorsque la base réglementaire a disparu et que la modulation ne permet pas son maintien. La solution protège la prévisibilité du procès, évite une irrecevabilité fondée sur un texte annulé, et prévient toute confusion entre source législative et mécanisme d’application.
L’ordonnance ménage également la cohérence du droit transitoire, en distinguant nettement les régimes antérieur et postérieur au 1er octobre 2023. La motivation rappelle sans ambiguïté le champ d’application temporel, neutralisant tout risque d’extension indue d’un texte nouveau à des instances anciennes, au détriment des droits d’accès au juge.
B — Le refus d’une orientation amiable sans consentement des parties
Sur le terrain de l’amiable, l’office du juge demeure encadré par le principe de liberté. La juridiction rejette la demande subsidiaire de renvoi en audience de règlement amiable, au visa de l’article 131-1 du code de procédure civile, en l’absence d’accord. La formule est nette: « La demande subsidiaire de renvoi en audience de règlement amiable […] sera rejetée, la preuve de l’accord des demandeurs n’ayant pas été rapportée ».
Cette position préserve la logique d’un dispositif bâti sur l’adhésion, non sur la contrainte. Elle évite que l’outil d’apaisement ne devienne un vecteur de retard procédural. Elle confirme enfin que le juge de la mise en état veille à l’efficacité du procès, sans empiéter sur la liberté des plaideurs de s’engager, ou non, dans une démarche amiable structurée.
La solution, dans son ensemble, allie pédagogie et mesure. Elle articule la modulation des effets d’annulation, le droit transitoire applicable, et le respect du volontariat en matière d’amiable. Elle consacre un équilibre entre sécurité juridique, accès au juge et promotion maîtrisée des modes amiables.