Tribunal judiciaire de Montpellier, le 24 juin 2025, n°24/00980

Le Tribunal judiciaire de Montpellier, contentieux de la protection, a rendu le 24 juin 2025 (n° RG 24/00980, n° Portalis DBYB-W-B7I-PADK) un jugement de caducité. Par requête du 8 juin 2024, le demandeur a fait convoquer le défendeur pour l’audience du 13 février 2025. Renvois ont été prononcés aux 10 avril 2025 puis 24 juin 2025, les deux parties demeurant non comparantes et non représentées. Le juge a été saisi de la caducité d’office, au vu de l’absence du demandeur malgré avis régulier et d’un défaut de motif légitime. La question était de savoir si l’absence du demandeur, régulièrement avisé d’un renvoi, entraîne la caducité de la citation au regard de l’article 468 CPC. La juridiction y a répondu, retenant que « Qu’il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile; ». L’analyse exposera d’abord le sens de cette solution, puis appréciera sa valeur et sa portée contemporaines.

I. Les fondements et le sens de la caducité prononcée

A. Conditions d’application de l’article 468 CPC
Le juge constate les deux conditions cumulatives exigées par l’article 468 CPC, à savoir l’absence et l’absence de motif légitime. Il énonce d’abord: « Que le demandeur n’a pas comparu à l’audience à laquelle l’affaire a été renvoyée alors qu’il avait été régulièrement avisé; ». Il ajoute ensuite: « Qu’il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence; ».

Ces constatations ouvrent la voie à la caducité d’office de la citation, mécanisme expressément visé et applicable en pareil cas. Le jugement se place sous l’autorité des textes en rappelant « Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile; », puis retient, de façon cohérente, la sanction procédurale idoine.

B. Renvoi, avis régulier et office du juge
La chronologie des renvois confirme l’effectivité de l’avis et l’exigence de diligence pesant sur le demandeur. Le jugement rappelle: « Attendu que par requête en date du 08 Juin 2024, le demandeur […] pour l’audience du 13 février 2025 ; que l’affire a été renvoyée à l’audience du 10 avril 2025, ainsi qu’à laudience du 24 juin 2025; ». L’office du juge consiste alors à vérifier la régularité de l’information et la réalité de la non-comparution, avant de tirer la conséquence procédurale prévue par la loi.

Ce contrôle, purement objectif, ne requiert pas d’examen du fond, l’instance ne pouvant prospérer sans présence du demandeur. La solution s’inscrit, dès lors, dans la logique d’une police de l’instance, au service de la célérité et de la loyauté procédurales.

II. Valeur et portée de la solution retenue

A. Conformité au droit positif et à l’économie du procès
La décision s’accorde aux finalités de l’article 468 CPC, qui prévient l’inertie du demandeur et protège l’économie des débats. Elle ménage néanmoins les droits procéduraux, puisque le jugement est « susceptible de rétractation demandée dans le délai de 15 jours », voie de retour adaptée au contentieux concerné. L’équilibre entre exigence de diligence et garantie d’un recours approprié apparaît correctement assuré.

La sanction retenue est proportionnée, car conditionnée par un avis régulier et par l’absence de motif légitime. Le rappel des articles 385 et 406 CPC renforce la cohérence d’ensemble, en articulant l’extinction de l’instance et la faculté de réexamen dans le cadre procédural pertinent.

B. Conséquences pratiques et enseignements pour les acteurs
Le dispositif consacre la sanction et ses effets, en affirmant: « Déclare la citation caduque ; Constate l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur. ». L’extinction est immédiate, tandis que la charge des dépens traduit la responsabilité procédurale du demandeur défaillant. L’enseignement principal tient à la vigilance requise lors des renvois, spécialement lorsque l’avis a été régulièrement notifié.

La portée est essentiellement opérationnelle: la sanction est d’espèce, mais rappelle une discipline constante de l’instance. La possibilité de réintroduire l’action, par une nouvelle saisine respectueuse des formes, atténue l’effet définitif de l’extinction et encourage une reprise diligente et contradictoire des débats.

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Hassan KOHEN
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