Tribunal judiciaire de Montpellier, le 24 juin 2025, n°24/01796

La décision rendue par le Tribunal judiciaire de Montpellier le 24 juin 2025, sous le numéro RG 24/01796 (Portalis DBYB-W-B7I-PETW), statue sur un désistement intervenu à l’audience. La juridiction, après avoir visé « Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile; », est saisie d’une instance introduite par requête en date du 26 mars 2024. À l’audience, la demanderesse « déclare se désister de son instance et de son action par son conseil lors de l’audience de ce jour , », tandis que « la partie défenderesse n’a présenté aucun moyen de défense; ». Le tribunal « Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort » « Constate l’extinction de l’instance et de l’action (…) par l’effet du désistement ; » et « Laisse les dépens à la charge du demandeur sauf meilleur accord des parties. » La question tient aux conditions de perfection d’un désistement d’instance et d’action déclaré à l’audience, et à ses effets, notamment quant à l’extinction et aux dépens. La solution consacre la prise d’acte du désistement, sans exigence d’acceptation, et confirme l’allocation des frais au demandeur.

I. Les conditions du désistement et l’office du juge

A. L’acceptation du défendeur au regard de l’article 395 du Code de procédure civile
Le texte visé par la décision rappelle le régime du désistement. L’acceptation du défendeur n’est requise que s’il a présenté une défense au fond ou une fin de non‑recevoir. Le jugement relève expressément que « la partie défenderesse n’a présenté aucun moyen de défense; », ce qui dispense d’une acceptation pour parfaire le désistement, y compris lorsqu’il porte sur l’action. La déclaration d’abandon, opérée « par son conseil lors de l’audience de ce jour , », remplit donc les conditions légales, le désistement devenant parfait par la seule manifestation unilatérale du demandeur. La référence à « Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile; » ancre la solution dans le droit positif et circonscrit l’office du juge à vérifier l’absence de défenses au fond.

B. La prise d’acte juridictionnelle et le caractère réputé contradictoire du jugement
Le tribunal n’homologue pas, il constate l’extinction, marquant la nature essentiellement déclarative de sa décision. Il énonce ainsi : « Constate l’extinction de l’instance et de l’action (…) par l’effet du désistement ; ». L’emploi de la formule « Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort » confirme l’examen juridictionnel de la recevabilité formelle du désistement et la qualité procédurale de la décision. Le caractère réputé contradictoire se justifie, la défenderesse étant en mesure de conclure, mais s’abstenant d’opposer un moyen. L’office du juge se borne donc à la vérification des conditions, puis à la prise d’acte de l’extinction. Cette première étape clarifie le cadre procédural et prépare l’analyse des effets que la juridiction attache au désistement constaté.

II. Les effets du désistement et le sort des dépens

A. Extinction de l’instance et de l’action, portée et conséquences procédurales
Le tribunal relève que le désistement couvre à la fois l’instance et l’action, ce qui emporte une double conséquence. L’instance s’éteint immédiatement, sans examen du fond, et l’action est abandonnée, interdisant toute réintroduction du même litige. En l’espèce, la formule « Constate l’extinction de l’instance et de l’action (…) par l’effet du désistement ; » consacre l’effet extinctif global, conforme à la distinction classique entre désistement d’instance, seulement procédural, et désistement d’action, substantiel. Le prononcé en dernier ressort s’explique par l’objet et la valeur du litige, mais n’affecte pas la portée extinctive attachée au renoncement exprimé à l’audience. La solution structure ainsi la fin du procès et ferme la voie de toute reprise de l’instance sur le même objet.

B. La charge des dépens et l’économie du dispositif retenu
La décision applique la règle selon laquelle le désistement emporte, sauf convention contraire, la charge des frais par le demandeur. Le tribunal énonce clairement : « Laisse les dépens à la charge du demandeur sauf meilleur accord des parties. » Cette réserve respecte le principe de liberté d’accord des parties sur les frais, tout en assurant une solution par défaut lisible et prévisible. L’absence de défense au fond ne justifiait pas d’écarter cette règle, le désistement ayant mis fin à l’instance sans provoquer d’activité contentieuse de la défenderesse. L’économie générale du dispositif, resserré sur la constatation et les dépens, illustre une mise en œuvre sobre des textes visés et assure la sécurité procédurale des parties. Par cette articulation, le jugement stabilise les effets du désistement et en précise le coût.

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Hassan KOHEN
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