Tribunal judiciaire de Montpellier, le 25 juin 2025, n°25/00083

Le Tribunal judiciaire de Montpellier, statuant par jugement du 25 juin 2025, a été saisi d’un recours formé contre une décision de recevabilité d’un dossier de surendettement. Un organisme public contestait cette recevabilité en invoquant la mauvaise foi de la débitrice, celle-ci ayant généré une créance de prestation sociale par une absence de déclaration de ressources. Le juge a rejeté ce moyen et confirmé la recevabilité de la requérante. Cette décision permet d’apprécier le contrôle juridictionnel de la condition de bonne foi dans le traitement des situations de surendettement.

La décision illustre d’abord une application rigoureuse des conditions légales de la recevabilité. Le juge rappelle que “la bonne foi est présumée de droit”. Il incombe donc au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. L’examen des motifs démontre un contrôle strict de cette exigence probatoire. Le créancier soutenait que la débitrice avait manqué à son obligation de déclaration, créant ainsi un indu. Le juge écarte cet argument en soulignant que le créancier “ne démontre pas que [la débitrice] a créé volontairement cette dette, sachant qu’elle allait déposer un dossier de surendettement”. Cette analyse distingue nettement une simple négligence d’une manœuvre frauduleuse intentionnelle. L’appréciation se fonde sur un examen temporel des faits, la période litigieuse étant antérieure de plusieurs années au dépôt du dossier. Le juge applique ainsi la définition jurisprudentielle de la mauvaise foi, qui requiert “la connaissance qu’[le débiteur] ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver”. En l’absence d’élément intentionnel, la présomption de bonne foi n’est pas renversée. Cette solution affirme le caractère protecteur de la procédure, en ne subordonnant pas son accès à une irréprochabilité absolue du comportement antérieur du débiteur.

L’arrêt présente ensuite une portée significative quant à la nature du contrôle opéré et aux limites du pouvoir du juge en cette phase procédurale. Le jugement précise qu’“il n’appartient pas, à ce stade de la procédure, au juge des contentieux de la protection de statuer sur l’opportunité d’un rétablissement personnel”. Cette affirmation circonscrit strictement l’office du juge saisi d’un recours contre une décision de recevabilité. Son rôle se limite à vérifier la régularité de cette décision, sans préjuger des mesures de traitement qui pourront être ordonnées ultérieurement par la commission. Cette position est conforme à l’économie du code de la consommation, qui distingue les phases de recevabilité et de traitement. Elle garantit le droit au recours des créanciers tout en préservant la dynamique procédurale. La décision consacre une interprétation objective de la bonne foi, centrée sur l’intention au moment de la constitution du passif. Elle refuse d’assimiler toute erreur ou omission à une fraude, évitant ainsi un usage excessivement restrictif de la condition de bonne foi. Cette approche équilibrée facilite l’accès à la procédure pour les débiteurs de bonne foi tout en maintenant un garde-fou contre les abus. Elle renforce la sécurité juridique en clarifiant les attendus de la mauvaise foi et le fardeau de la preuve qui pèse sur le créancier.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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