Tribunal judiciaire de Montpellier, le 25 juin 2025, n°25/00084

Le Tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en matière de surendettement, a rendu un jugement le 25 juin 2025. Une personne physique avait saisi la commission de surendettement. Un organisme public, créancier d’une dette liée à des prestations sociales, contestait la recevabilité du dossier pour mauvaise foi. La commission avait déclaré la demande recevable. Le créancier a formé un recours devant le juge. Ce dernier devait déterminer si le débiteur remplissait la condition de bonne foi exigée par la loi. Le juge a rejeté le recours et confirmé la recevabilité. La décision rappelle le régime probatoire de la bonne foi et en précise les contours temporels.

**La présomption de bonne foi du débiteur impose au créancier une charge de la preuve exigeante.** L’article L. 711-1 du code de la consommation subordonne l’ouverture de la procédure à la bonne foi du débiteur. Le texte précise que « la bonne foi est présumée de droit ». Le juge de Montpellier en tire les conséquences logiques. Il souligne qu’ »il appartient au créancier qui allègue la mauvaise foi d’en rapporter la preuve ». Le créancier invoquait une dette résultant d’une non-déclaration de ressources. Une amende administrative et une décision de justice avaient retenu la qualification de fraude. Le juge estime pourtant ces éléments insuffisants. Ils ne démontrent pas une intention de l’aggravation du surendettement. La présomption légale opère ainsi un renversement de la charge de la preuve. Elle protège efficacement l’accès du débiteur à la procédure. Le créancier doit prouver un élément intentionnel précis. La simple existence d’une dette litigieuse ne suffit pas. Cette interprétation est conforme à la jurisprudence constante. Elle garantit l’effectivité du droit au redressement pour les particuliers.

**L’appréciation de la bonne foi se concentre sur le comportement du débiteur lors du dépôt du dossier.** Le juge définit le champ temporel pertinent. Il rappelle que « la bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers […] qu’à l’égard de la commission ». L’appréciation se fait « au jour où [le juge] statue ». Le créancier soutenait que la mauvaise foi lors de la constitution de la dette entachait le dossier. Le juge écarte cet argument. Il note un décalage chronologique significatif. La période de non-déclaration s’étend de 2019 à 2021. Le dépôt du dossier est intervenu en janvier 2025. Le juge en déduit que le créancier « ne démontre pas que la débitrice a créé volontairement cette dette sachant qu’elle allait déposer un dossier ». Le raisonnement isole la phase de saisine de la commission. Il exige du créancier qu’il prouve une stratégie consciente d’aggravation du passif en vue de la procédure. Cette analyse restreint les faits pouvant fonder la mauvaise foi. Elle privilégie une approche tournée vers l’avenir et le redressement. Elle évite que des erreurs passées ne privent définitivement le débiteur de toute protection.

**La portée de la décision renforce la sécurité juridique des débiteurs de bonne foi.** Le jugement s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle protectrice. Il rappelle que la mauvaise foi ne se présume pas. Elle doit être établie par des éléments probants et actuels. Cette exigence préserve l’accès au traitement du surendettement. Elle empêche les créanciers d’utiliser des irrégularités anciennes pour bloquer la procédure. La solution peut paraître favorable au débiteur. Elle est néanmoins essentielle à l’économie du dispositif. Le législateur a voulu offrir un second chance. La condition de bonne foi vise à écarter les manoeuvres frauduleuses. Elle ne doit pas devenir un obstacle insurmontable. La décision trace une frontière claire. Seul un comportement intentionnel et lié à la procédure peut justifier un rejet. Cette interprétation assure une application cohérente et humaine de la loi. Elle garantit que le droit au redressement reste effectif pour les personnes en difficulté financière.

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Hassan KOHEN
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