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Tribunal judiciaire de Montpellier, ordonnance du 30 juin 2025. La décision statue sur la contestation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé en matière de surendettement, au regard de la bonne foi du débiteur et du caractère irrémédiablement compromis de sa situation. La débitrice, endettée à hauteur d’environ 26 600 euros, sans actif réalisable et avec une capacité calculée à zéro, faisait l’objet d’une mesure de rétablissement personnel imposée par la commission. Les bailleurs ont contesté la mesure, invoquant la mauvaise foi liée à des impayés locatifs persistants, l’existence d’un jugement antérieur de condamnation et la possibilité de reprise d’activité de l’intéressée compte tenu de son âge et de son hébergement gratuit. À l’audience, la débitrice a décrit une précarité familiale et professionnelle, des démarches d’insertion et l’absence d’autonomie financière. Le juge rappelle, d’abord, qu’« une agence immobilière ou un gestionnaire immobilier ne peut représenter un bailleur à l’audience », en conséquence de quoi le recours a été confirmé par le conseil des bailleurs régulièrement constitué. La question posée portait, en substance, sur les critères d’accès au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, l’office du juge au regard des articles L.724-1 et L.743-2 du code de la consommation, et l’appréciation de la bonne foi. La juridiction retient que « les impayés de la débitrice sont insuffisants à caractériser la mauvaise foi » et que « sa situation ne peut donc être qualifiée d’irrémédiablement compromise à ce stade », de sorte que le dossier est renvoyé à la commission pour envisager un plan ou une suspension d’exigibilité.
I. Le sens de la décision
A. La recevabilité de la contestation et le cadre procédural
La juridiction confirme la recevabilité de la contestation au regard des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, la notification ayant ouvert un délai de trente jours respecté. Elle précise, au visa de l’article 762 du code de procédure civile, qu’un mandataire de gestion ne peut représenter le bailleur à l’audience, ce qui impose la confirmation du recours par le conseil des bailleurs. Ce rappel procède d’un strict respect de la représentation en justice et sécurise la recevabilité, indépendamment du fond.
La décision situe l’office du juge dans la phase de contrôle des mesures imposées. Elle rappelle que « les règles sur le surendettement prescrivent de prendre en considération la seule situation économique du débiteur », ce qui neutralise les considérations tenant à la qualité ou à la situation des créanciers. La bonne foi se trouve, en outre, « présumée et [s’]apprécie au vu des éléments dont le juge dispose au moment où il statue ». Le cadre probatoire est ainsi fixé avec sobriété et cohérence.
B. La bonne foi et l’absence d’irrémédiable compromission
Le juge écarte l’argument de mauvaise foi fondé sur des impayés antérieurs et l’inexécution d’un jugement. Il énonce que « les impayés de la débitrice sont insuffisants à caractériser la mauvaise foi », rejoignant l’exigence d’indices positifs d’insincérité plutôt que la seule persistance des défauts de paiement. La motivation s’inscrit dans une lecture constante du critère, étroitement attaché au comportement et aux démarches.
La juridiction refuse toutefois le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle estime que, malgré la précarité des revenus et l’absence d’actif, la situation n’est pas figée. Elle note la jeunesse de la débitrice et la possibilité réaliste d’un retour à l’emploi. Dès lors, elle considère que « sa situation ne peut donc être qualifiée d’irrémédiablement compromise » et met en œuvre l’article L.743-2 pour renvoyer le dossier à la commission. Ce choix privilégie une solution graduée, plan ou suspension, plutôt qu’une effacement définitif.
II. La valeur et la portée
A. La rectitude des critères retenus
La motivation articule avec mesure les deux axes du contrôle. D’un côté, la bonne foi demeure la condition directrice du bénéfice des mesures, ce que rappelle la formule selon laquelle elle « se présume ». De l’autre, l’irrémédiable compromission suppose une absence avérée de perspective de redressement, même minimale. La décision lie ce second critère à des éléments concrets, en valorisant la potentialité d’emploi et la dynamique de recherche.
La portée normative de cette grille est double. Elle prévient l’assimilation fautive entre accumulation d’impayés et mauvaise foi, qui exigerait une intention frauduleuse ou une dissimulation. Elle exige, parallèlement, une vigilance sur la temporalité de l’endettement et l’évolution plausible des ressources. Le rétablissement personnel sans liquidation reste une voie ultime, destinée aux situations sans horizon.
B. Les effets pratiques et l’articulation avec l’office du juge
Le renvoi opéré au titre de l’article L.743-2 illustre un office modulé qui n’annule pas l’effort d’assainissement, mais ajuste l’instrument. Le juge exerce un pouvoir d’orientation lorsque l’outil choisi par la commission ne correspond plus à la photographie actualisée de la situation. Cette prérogative protège l’équilibre entre l’exigence de traitement des dettes et la finalité d’insertion durable.
La décision produit un signal clair pour la commission. Face à une capacité nulle mais susceptible de rebond, la suspension d’exigibilité ou un plan réaliste doit primer, afin de tester le retour à meilleure fortune. La formule rappelle que l’effacement total doit demeurer proportionné à une impossibilité manifeste et durable. Cette ligne promeut une cohérence d’ensemble du dispositif, sans méconnaître la présomption de bonne foi ni l’objectif de désendettement responsable.