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Le Tribunal judiciaire de Montpellier, 30 juin 2025, statue en matière de surendettement sur saisine de la commission, après deux audiences sans comparution des parties. Le débiteur avait contesté l’état du passif, visant la créance de son bailleur, dans les vingt jours suivant la notification; la commission avait transmis le dossier au juge. Devant la juridiction, ni le créancier, seul visé par la contestation, ni le débiteur n’ont comparu, ni adressé d’écrit préalable régulier. La décision « DÉCLARE recevable la demande de vérification de créance » mais « REJETTE la demande de vérification des créances », retenant qu’en l’absence de comparution et d’écrit conforme, « il sera considéré, compte tenu de sa défaillance, comme ne soutenant pas sa demande de vérification de créances ». La question posée tient à l’articulation du délai de contestation et du régime d’oralité des débats en surendettement, au regard de la charge de la preuve et de la sanction du défaut de soutien de la demande. La solution admet la recevabilité de la contestation au fond, puis rejette la vérification faute d’allégations et de pièces présentées selon l’article R.713-4 du Code de la consommation.
I. Le sens de la décision: recevabilité préservée, rejet pour défaut de soutien
A. L’admission de la contestation dans le délai légal
Le juge vérifie d’abord l’encadrement temporel de la saisine au fond. La notification de l’état détaillé a été reçue le 13 novembre 2024; la contestation a été expédiée le 23 novembre 2024. Il en déduit que, conformément à l’article R.723-8, la contestation est régulière, relevant expressément qu’elle a été envoyée « dans le délai de vingt jours imparti ». L’articulation de l’article L.723-2 avec le décret assure que la recevabilité ne dépend que du respect du délai et de la réalité de la notification. L’examen du fond n’est ainsi ni anticipé ni confondu avec cette vérification liminaire.
B. Le rejet pour non-comparution et absence d’écrit régulier
La suite repose sur le régime de l’oralité. Le juge rappelle que « si les parties sont convoquées devant le juge la procédure est orale », et que « toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre » à condition de notifier l’adversaire en recommandé; « [l]a partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience ». Aucune de ces voies n’ayant été utilisée, le juge applique l’article 1353 du Code civil: à défaut d’allégations et de pièces, la demande n’est pas soutenue. La motivation est nette: « il sera considéré, compte tenu de sa défaillance, comme ne soutenant pas sa demande de vérification de créances, dont il sera ainsi débouté ». Le rejet sanctionne donc l’inertie procédurale, et non le bien-fondé intrinsèque de la contestation.
II. Valeur et portée: rigueur procédurale et sécurité du parcours de surendettement
A. Une solution conforme à l’oralité maîtrisée et à la charge de la preuve
L’approche respecte la logique de l’oralité aménagée: l’écrit préalable, notifié à l’adversaire, permet l’absence; à défaut, la comparution demeure l’instance du contradictoire. La charge de la preuve structure l’office du juge de la vérification: le demandeur doit produire les éléments conduisant à minorer, contester ou écarter la créance. Lier le rejet à l’absence de soutien évite toute décision au fond déconnectée des pièces et préserve l’égalité des armes. On peut regretter une absence d’investigation au dossier transmis par la commission, mais la solution privilégie la loyauté procédurale et la sécurité du contradictoire.
B. Incidences pratiques sur la conduite des dossiers de surendettement
La décision clarifie un point d’ordre: la recevabilité chronologique n’anticipe pas le succès de la vérification sans comparution ou écrit notifié. Elle incite les débiteurs à formaliser un écrit conforme à l’article R.713-4, à preuve de notification, ou à se présenter. Elle garantit, malgré le rejet de la vérification, la protection attachée à la procédure collective: le juge « RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens […] pendant la durée de la procédure de surendettement ». L’« exécution provisoire » renforce l’effectivité de ce cadre. À court terme, la créance contestée demeure au passif tel que dressé; à plus long terme, la pratique retiendra qu’une contestation opportune sans soutien contradictoire est vouée à l’échec, sans préjudice de l’orientation du dossier et des mesures de traitement subséquentes.