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Rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 30 juin 2025, le jugement commente une contestation d’état du passif dans une procédure de surendettement. Le débiteur avait déposé un dossier fin octobre 2024, déclaré recevable début décembre. La commission a notifié l’état détaillé des dettes le 25 janvier 2025. Le débiteur a contesté, par lettre recommandée, le 15 février 2025, uniquement une créance d’établissement de crédit, dont le montant porté sur l’état atteignait 28.348,45 euros. Saisi par la commission, le tribunal a été destinataire d’écritures du créancier, versant un jugement antérieur du 2 août 2024 fixant la créance à 20.530,40 euros. À l’audience du 26 mai 2025, le débiteur a pris connaissance de cette pièce et a reconnu le montant, tandis que le créancier n’a pas comparu.
La procédure est linéaire. Après la décision de recevabilité de la commission, puis la notification de l’état du passif, la contestation a été adressée dans le délai réglementaire. La commission a transmis au tribunal qui a invité les parties. Le créancier s’est borné à produire un titre judiciaire antérieur, sans comparaître. Le débiteur a soutenu la demande de vérification, en recentrant le litige sur l’exactitude du montant. Deux thèses s’esquissaient donc, quant à la recevabilité de la contestation au regard du délai de vingt jours, puis quant à la fixation de la créance au vu d’un titre antérieur et de l’accord exprimé en audience.
La question de droit tient, d’abord, à la computation du délai de contestation prévu par l’article R.723-8 du Code de la consommation. Elle porte, ensuite, sur l’office du juge de la vérification, lorsque la créance litigieuse est déjà liquidée par un jugement antérieur et que les parties convergent sur le montant. La juridiction répond positivement à la recevabilité et fixe la créance au quantum du titre antérieur. Elle énonce que « sa demande de vérification est recevable, pour avoir été envoyée le 15 février 2025, dans le délai de vingt jours imparti », puis décide qu’« il convient de fixer la créance […] à la somme de 20.530,40 euros, pour les besoins de la présente procédure ». Le dispositif « rappelle que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution […] pendant la durée de la procédure de surendettement » et « dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ».
I. La recevabilité de la contestation et le cadre du contrôle juridictionnel
A. La computation du délai de l’article R.723-8 et la notification régulière
La juridiction vérifie d’abord la date de réception de la notification de l’état du passif, puis la date d’envoi de la contestation. La solution s’inscrit dans le texte : vingt jours à compter de la notification régulière. Le raisonnement s’appuie sur la preuve de l’avis de réception. La commission justifie la notification au 25 janvier 2025, et la lettre de contestation est expédiée le 15 février 2025. La formule retenue, « sa demande de vérification est recevable, pour avoir été envoyée […] dans le délai de vingt jours imparti », confirme une stricte lecture du délai, apprécié en jours francs à partir de la notification.
Cette approche, conforme au droit positif, assure la sécurité procédurale. Elle évite que le débat au fond soit parasité par des incidentes de délai, lorsque la preuve de la notification et de l’expédition est claire. Elle s’aligne sur la fonction du juge saisi par la commission, qui statue dans un cadre procédural allégé mais exigeant sur la preuve des dates utiles.
B. L’office du juge de la protection et les limites de son contrôle
Le juge saisi d’une vérification statue sur la validité des créances, leurs titres et leurs montants, selon l’article L.723-2 et l’article R.723-8 combinés. Il ne rejuge pas l’ensemble du litige, il ajuste le passif utile à la procédure. Ici, la juridiction s’assure de la réalité d’un titre judiciaire antérieur, puis limite son intervention à la fixation du montant pertinent pour le plan.
La place donnée à la preuve éclaire l’usage de l’article 1353 du Code civil. Celui qui réclame l’exécution doit prouver la dette; celui qui s’en prétend libéré doit justifier l’extinction. La production du jugement antérieur satisfait la charge probatoire du créancier. Le débiteur, qui ne conteste plus le quantum en audience, recentre le débat sur l’inscription fidèle du montant au passif, ce que le juge consacre.
II. La fixation du quantum à l’aune d’un titre antérieur et ses effets procéduraux
A. La force normative du titre antérieur et la convergence des positions
Le raisonnement retient la force probante du jugement antérieur pour déterminer le montant de la créance au passif. La juridiction articule titre exécutoire et finalité de la procédure. Elle décide ainsi qu’« il convient de fixer la créance […] à la somme de 20.530,40 euros, pour les besoins de la présente procédure ». La précision est décisive, car elle désigne la fixation comme instrument de la procédure collective de traitement, sans préjuger d’autres contentieux extérieurs.
L’accord exprimé à l’audience par le débiteur consolide cette solution. Toutefois, l’assise principale demeure le titre antérieur. Le juge ne transige pas, il constate un quantum juridiquement liquidé, utilement opposable dans le cadre de la vérification. La méthode évite les divergences entre état du passif et décisions précédentes, et garantit l’égalité de traitement des créanciers.
B. La portée limitée de la fixation et la protection provisoire du débiteur
Le dispositif entoure la fixation d’un double garde-fou propre au surendettement. La portée est circonscrite, d’abord, par la formule selon laquelle la fixation vaut « pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ». Cette limitation prévient toute confusion avec l’autorité de la chose jugée au principal, et s’insère dans l’économie collective de la procédure.
La juridiction rappelle, ensuite, l’effet suspensif d’exécution propre à la procédure de traitement, en énonçant que « les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution […] pendant la durée de la procédure de surendettement ». Elle ajoute que « la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ». L’ensemble conforte la protection du débiteur, tout en stabilisant le passif pour l’instruction et la mise en œuvre d’éventuelles mesures, sans léser la force du titre antérieur hors du périmètre du plan.