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Par jugement du 30 juin 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier statue sur un recours en rétractation formé dans une procédure de surendettement. La juridiction tranche, en outre, la contestation d’un créancier dirigée contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le débiteur a saisi la commission en mai 2023. Celle-ci a déclaré le dossier recevable et a imposé en février 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en l’absence d’actif et face à un budget négatif. Un créancier a contesté, invoquant la mauvaise foi et sollicitant un moratoire. Une ordonnance du 5 février 2025, notifiée le 27 mars suivant, a déclaré la contestation recevable, débouté le créancier, estimé que la situation n’était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission.
Le débiteur a exercé, le 8 avril 2025, un recours en rétractation en raison d’une absence d’information d’audience et d’une amélioration sensible de sa situation. À l’audience du 26 mai 2025, seul le débiteur a comparu, justifiant d’un CDI, d’un logement et d’aides. La question posée était double. D’une part, la recevabilité du recours en rétractation au regard du délai et de la mise en mesure de s’opposer. D’autre part, le maintien ou la rétractation de l’ordonnance au regard de la contestation du créancier et de l’appréciation du caractère irrémédiablement compromis de la situation.
Le tribunal admet la recevabilité en relevant que « son recours est recevable, pour avoir été envoyée dans le délai de quinze jours imparti ». Il refuse de rétracter l’ordonnance, confirme le débouté du créancier défaillant et tient la situation pour non irrémédiablement compromise, renvoyant le dossier à la commission. Il souligne, s’agissant de la contestation, que « la présente juridiction n’a été saisie d’aucun moyen à l’encontre de la décision de la commission de surendettement; défaillante et ne soutenant pas sa contestation, elle ne pourra qu’en être déboutée ».
I. Les conditions de la rétractation et leur application
A. Le régime du recours et sa finalité de garantie
Le recours en rétractation, prévu par le code de la consommation pour les ordonnances rendues en matière de surendettement, offre une voie de contrôle brève et efficace. Il protège la partie qui n’a pas été mise en mesure de s’opposer, tout en permettant au juge de réexaminer l’affaire en fait et en droit. Le tribunal rappelle l’économie du texte, puis vérifie la notification régulière, le point de départ du délai et l’effectivité de la saisine. Cette étape conditionne l’accès au réexamen sans rouvrir indûment le débat.
B. La recevabilité constatée et ses effets procéduraux
Le greffe a notifié l’ordonnance le 27 mars 2025. Le recours a été adressé le 8 avril, dans le délai légal. La juridiction en tire la conséquence procédurale attendue en jugeant que « son recours est recevable, pour avoir été envoyée dans le délai de quinze jours imparti ». Cette solution, fidèle au texte et à la chronologie, autorise un réexamen intégral. Elle ne préjuge pas du fond mais rétablit l’égalité des armes, spécialement lorsque l’audience antérieure a eu lieu sans comparution utile.
II. La contestation du créancier et l’appréciation du caractère non irrémédiablement compromis
A. La défaillance du contestataire et l’office du juge
En procédure orale, les moyens peuvent être développés à l’audience ou par écrit avec preuve de communication préalable. Faute de comparution et d’écritures utiles, le juge est privé de débat contradictoire sur les griefs articulés. Le tribunal constate que « la présente juridiction n’a été saisie d’aucun moyen à l’encontre de la décision de la commission de surendettement; défaillante et ne soutenant pas sa contestation, elle ne pourra qu’en être déboutée ». La solution s’inscrit dans la logique du dispositif oral et du principe dispositif, sans excès de pouvoir d’office.
B. La situation non irrémédiablement compromise et le renvoi à la commission
Le juge confronte l’évaluation initiale, fondée sur l’absence d’emploi et la précarité, à des éléments nouveaux crédibles. Le débiteur justifie d’un CDI, d’un logement, d’aides et d’une capacité contributive désormais positive. Dans ce contexte, le rétablissement personnel, mesure ultime d’effacement, cède devant le renvoi à la commission pour l’élaboration d’un plan ou de mesures adaptées. La solution préserve la gradation des remèdes, respecte l’article L. 743-2 et évite un effacement précipité. Elle prévient l’aléa moral et favorise la responsabilisation, tout en ménageant la possibilité d’un réexamen si la trajectoire se dégrade.
Cette décision affirme une articulation équilibrée entre garanties procédurales et appréciation concrète de la solvabilité retrouvée. Elle réaffirme la place du renvoi comme outil de redressement, lorsque la reprise d’activité rend plausible un apurement partiel et soutenable des dettes.