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Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mulhouse, 12 août 2025, n° RG 19/00652. Le juge prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, après une instance ouverte sous l’empire de l’ordonnance de non‑conciliation du 3 mai 2019. Deux époux mariés en 1990 sont séparés durablement, et aucune prestation compensatoire n’est finalement sollicitée. Le jugement vise expressément l’article 265 du Code civil et fixe les effets patrimoniaux à la date de l’ordonnance de non‑conciliation. Il retient que « PRONONCE, en conséquence, LE DIVORCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil », après avoir rappelé « Vu l’ordonnance de non conciliation du 03 mai 2019 ». Il précise encore que « CONSTATE que l’ordonnance de non‑conciliation porte la date du 03 mai 2019 et que les effets du divorce remontent à celle‑ci », et que « RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ». Le dispositif énonce enfin que « DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 1990 par‑devant l’Officier d’état civil de [Localité 12] (68) ».
I. La consécration du divorce pour altération définitive du lien conjugal
A. L’établissement du fondement légal et l’office du juge
Le juge retient l’altération définitive du lien conjugal, solution autonome et objective, détachée de toute considération de faute. La décision s’en tient au texte, en prononçant que « PRONONCE, en conséquence, LE DIVORCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil », ce qui implique la vérification d’une cessation durable de la communauté de vie. L’instance, introduite avant la réforme procédurale de 2021, conserve la logique d’un contrôle centré sur la réalité de la séparation. Le constat du respect des exigences légales liées à la poursuite de la procédure assure l’admission du fondement sans controverse apparente.
B. La fixation des effets du divorce et l’opposabilité aux tiers
La décision articule clairement les effets dans le temps et à l’égard des tiers. Elle « CONSTATE que l’ordonnance de non‑conciliation porte la date du 03 mai 2019 et que les effets du divorce remontent à celle‑ci », reprenant la règle selon laquelle les effets patrimoniaux entre époux se rattachent à l’ordonnance. Elle « RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge […] ont été accomplies », précisant la condition d’opposabilité. Ce double ancrage, interne et externe, stabilise la situation patrimoniale et guide la liquidation du régime matrimonial.
II. Portée et appréciation de la solution retenue
A. La cohérence avec le cadre transitoire et la finalité pacificatrice
Le cadre procédural antérieur, marqué par l’ordonnance de non‑conciliation, justifie la référence à celle‑ci pour dater les effets. La solution apparaît cohérente avec l’économie du divorce pour altération, qui vise une sortie apaisée du lien conjugal, centrée sur la durée de la séparation. L’absence de débats rapportés sur d’éventuels griefs confirme l’orientation objective du motif retenu. L’office du juge se concentre sur l’état de séparation et la sécurisation des conséquences, sans détour inutile vers la faute.
B. Les conséquences pratiques: avantages matrimoniaux, prestation compensatoire et exécution
Le jugement affirme que « DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ». Cette clause éclaire utilement la liquidation à venir et prévient toute ambiguïté sur le sort des libéralités. Le juge « DONNE ACTE aux parties de ce que, averties du caractère définitif de la renonciation, elles n’ont pas sollicité de prestation compensatoire », ce qui ferme définitivement ce volet et reporte l’équilibre économique sur les opérations liquidatives. Enfin, il « DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire », ce qui harmonise la temporalité d’exécution avec les formalités d’état civil et sécurise l’opposabilité au public.