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Le 12 août 2025, le juge aux affaires familiales de Mulhouse « PRONONCE LE DIVORCE des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ». L’union avait été célébrée en 2017; la communauté de vie a cessé le 28 juin 2024, deux enfants mineurs étant issus du mariage. Le défendeur n’a pas comparu. Une ordonnance de mesures provisoires a été rendue le 7 avril 2025. La décision règle les effets personnels et patrimoniaux du divorce, ainsi que l’autorité parentale, la résidence des enfants, les relations personnelles et la contribution à leur entretien. Elle précise notamment: « DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 28 juin 2024 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer » et « DIT que chaque partie perd l’usage du nom du conjoint ».
I. Le fondement du divorce pour altération et ses effets patrimoniaux
A. La caractérisation de l’altération définitive du lien conjugal
Le divorce pour altération suppose une cessation de la communauté de vie d’au moins un an. La séparation au 28 juin 2024, antérieure d’un peu plus d’un an au jugement, satisfait cette exigence. La solution s’inscrit dans la lettre des articles 237 et 238, qui attirent l’attention sur l’objectivation de la rupture. La motivation se résume dans le dispositif, qui rappelle l’essentiel: le juge « PRONONCE LE DIVORCE des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ». Le caractère réputé contradictoire de la décision n’affecte pas l’appréciation des faits nécessaires; la date de cessation de cohabitation et de collaboration est précisément fixée et sert d’ancrage temporel au raisonnement. L’économie générale confirme la logique de droit positif, qui fait de l’altération un cas de divorce détaché de toute faute.
B. La fixation de la date d’effet et la révocation des avantages matrimoniaux
La décision opte pour une date d’effet patrimonial antérieure au jugement, conformément à l’article 262-1. Le juge « DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 28 juin 2024 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ». Le choix évite toute captation de valeur postérieure à la séparation et rétablit l’égalité contributive dans la période de rupture. Il s’accorde avec la finalité de sécurité juridique poursuivie par le texte. La décision rappelle encore la règle de neutralisation des libéralités conjugales: « DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux […] et des dispositions à cause de mort ». L’articulation des articles 262-1 et 265 est ici pleinement cohérente; elle préserve les masses patrimoniales et anticipe un partage qui s’opèrera sur des bases figées au jour pertinent.
II. Le nom d’usage après divorce et les mesures relatives aux enfants
A. La perte du nom du conjoint et le contrôle de l’intérêt légitime
Le principe est réaffirmé sans détour: « DIT que chaque partie perd l’usage du nom du conjoint ». L’article 264 commande cette issue, sauf accord ou autorisation judiciaire motivée par un intérêt particulier, notamment professionnel, et l’absence de préjudice. La demande de conservation de l’usage a été rejetée, ce qui signifie que la preuve d’un intérêt légitime n’a pas convaincu. La solution demeure classique; elle s’inscrit dans une politique de désintrication post-conjugale qui limite la perpétuation des signes du lien matrimonial. On peut regretter l’absence d’éléments sur les motifs précis, pourtant déterminants pour apprécier la proportionnalité de la restriction; toutefois, au regard du principe, le refus ne surprend pas.
B. L’autorité parentale conjointe, l’organisation de la vie de l’enfant et la contribution
La décision rappelle d’abord la norme cardinale: « RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun ». La résidence est fixée chez l’un des parents, l’autre exerçant un droit de visite et d’hébergement aménagé, avec une clause de bonne gestion des périodes; sur ce point, la formule, utilement normative, précise qu’en cas de non‑exercice dans les délais « il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ». La contribution alimentaire est ordonnée, son exigibilité étant clairement posée: « DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ». Le mécanisme d’indexation assure la stabilité réelle du montant dans le temps: « DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé ‘Ensemble des Ménages hors tabac' ». L’intermédiation par l’organisme débiteur renforce l’effectivité du recouvrement et la régularité des paiements: « PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du Code civil, le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ». Enfin, l’efficacité procédurale est assurée par l’exécution de droit: « RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ». L’ensemble dessine une architecture prévisible et protectrice; l’indexation et l’intermédiation garantissent la continuité matérielle, tandis que la précision calendaire, « DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 18 heures », limite les contentieux accessoires. À défaut d’éléments d’imputation et de ressources, l’appréciation fine du quantum demeure délicate; le cadre légal, cependant, a été fidèlement mobilisé.