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Rendu par le Tribunal judiciaire de Mulhouse le 17 juin 2025 (première chambre civile, n° RG 24/00236), le jugement tranche un litige de remboursement d’une somme de 8 000 euros. L’engagement de restitution avait été formalisé par écrit, avec une stipulation prévoyant un paiement « dès la vente » de la résidence principale du débiteur. Après mise en demeure restée infructueuse, la demanderesse a assigné en exigibilité du prêt et en dommages et intérêts. Le défendeur a soutenu que la condition suspensive n’était pas accomplie et a justifié, tardivement, de démarches de mise en vente.
Les faits utiles tiennent à la reconnaissance de dette sous condition suspensive de vente, à la mise en demeure de février 2024, puis à un mandat de vente signé en juin 2024. La procédure s’est déroulée contradictoirement, l’ordonnance de clôture ayant été rendue en mars 2025. La demanderesse sollicitait le remboursement immédiat et des dommages, le défendeur concluait au débouté, subsidiairement à un remboursement volontaire ultérieur. Le tribunal a écarté une pièce postérieure à la clôture, rejeté la demande principale et statué sur les dépens et l’article 700.
La question de droit portait sur l’exigibilité d’une obligation de remboursement affectée d’une condition suspensive dépourvue de terme, et sur la charge de la preuve de l’« empêchement » susceptible de la faire tenir pour accomplie. La juridiction retient que la condition n’étant pas réalisée, l’obligation demeure non exigible, faute pour la créancière de prouver un empêchement imputable au débiteur. Elle s’appuie sur des formules de principe, dont la suivante: « Il est de jurisprudence constante que la stipulation par laquelle les parties soumettent l’exécution de l’engagement de remboursement à la vente d’un bien est une condition dont la survenance est incertaine ». Elle ajoute, dans le même mouvement: « La stipulation d’une condition suspensive sans terme ne conférant pas à l’obligation un caractère perpétuel, le contrat subsiste aussi longtemps que la condition suspensive n’est pas défaillie ».
I. La qualification de la condition de remboursement et ses effets
A. La vente d’un bien comme événement futur et incertain
Le tribunal qualifie sans hésitation la clause de remboursement « dès la vente » en condition suspensive. Il cite le rappel de principe selon lequel « Il est de jurisprudence constante que la stipulation par laquelle les parties soumettent l’exécution de l’engagement de remboursement à la vente d’un bien est une condition dont la survenance est incertaine ». La motivation souligne l’incertitude double propre aux ventes immobilières, tenant aux diligences du vendeur et à la rencontre d’un acquéreur. Cette approche rejoint la jurisprudence de la première chambre civile, régulièrement attentive au caractère aléatoire du marché et à la dépendance de la condition à des volontés convergentes.
Cette qualification emporte une conséquence immédiate sur l’exigibilité: tant que l’événement n’advient pas, l’obligation reste en suspens. La référence à l’article 1304 du code civil, expressément citée, syntonise la solution avec le texte: « L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l’obligation pure et simple ». Le juge ne retient donc pas d’échéance autonome liée au « futur proche », estimant que seule la réalisation de la vente transforme l’obligation en dette exigible.
B. La condition sans terme et la persistance du lien contractuel
Sur la durée, la juridiction réaffirme un principe de portée générale: « La stipulation d’une condition suspensive sans terme ne conférant pas à l’obligation un caractère perpétuel, le contrat subsiste aussi longtemps que la condition suspensive n’est pas défaillie ». Cette formule, fidèle à la jurisprudence classique, évite de requalifier la condition en terme extinctif déguisé ou d’y adjoindre artificiellement une limite temporelle. Le contrat demeure donc en attente, sauf défaillance légalement caractérisée ou effet d’un terme convenu.
La solution protège la liberté contractuelle et la primauté du texte négocié. Elle s’adosse, en arrière-plan, au rappel de l’article 1103 du code civil, en ce que les conventions tiennent lieu de loi entre les parties. Le juge refuse, en conséquence, de substituer un délai raisonnable implicite à l’événement convenu, tant que la défaillance n’est pas acquise ou provoquée. Une telle réserve évite de dénaturer l’économie de la reconnaissance de dette et préserve l’équilibre du risque convenu lors de la remise des fonds.
II. L’exigibilité contestée et la charge probatoire de l’empêchement
A. La preuve de l’entrave imputable et la condition réputée accomplie
Le jugement rappelle le mécanisme de « réalisation réputée » en cas d’entrave: « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement ». Il en déduit une règle probatoire stricte: « Dans ce cas, il incombe au créancier d’une obligation sous condition suspensive de prouver que le débiteur a empêché la réalisation de celle-ci ». Le standard exigé dépasse la simple inertie ponctuelle; il requiert des éléments objectifs caractérisant une abstention fautive ou une manœuvre contraire à la bonne foi.
Appliquant ce cadre, la juridiction constate l’existence de démarches de vente, certes tardives, matérialisées par un mandat immobilier signé après l’assignation. Elle juge insuffisante la seule absence d’initiatives antérieures pour qualifier un empêchement volontaire. L’exigibilité est donc refusée, faute d’établir, par pièces probantes, une obstruction imputable. Cette appréciation factuelle, mesurée, s’inscrit dans une ligne constante qui réserve la fiction d’accomplissement aux hypothèses d’entrave avérée, et non au simple retard.
B. Portée pratique de la décision et appréciation critique
La solution éclaire la répartition du risque dans les reconnaissances de dette conditionnelles. En l’absence de terme, la créancière supporte un aléa temporel potentiellement long, sauf preuve d’un empêchement fautif. Pour sécuriser, l’insertion d’un terme butoir ou d’obligations de diligence vérifiables apparaît décisive. À défaut, la seule invocation d’un « futur proche » ne suffit pas à faire naître une échéance autonome et opposable.
La décision se montre cohérente avec le droit positif et prudente quant au contrôle de la bonne foi. Elle invite cependant à une vigilance accrue sur la preuve de la carence délibérée. Un mandat postérieur à l’assignation peut n’être qu’un affichage tardif. À l’inverse, l’exigence d’indices convergents protège contre une requalification hâtive. L’équilibre ainsi retenu, protecteur de la volonté contractuelle, privilégie la sécurité normative; il incite les prêteurs à prévoir des mécanismes de déchéance ou de terme, plutôt que de compter sur une « réputation d’accomplissement » difficile à établir.