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Par une ordonnance de référé rendue le 17 juin 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse statue sur une demande d’expertise préalable. La requête naît d’un marché de rénovation comprenant la fourniture et la pose d’un poêle à bois, exécuté par un sous-traitant désigné.
Le maître d’ouvrage allègue des désordres affectant l’appareil et son raccordement, confirmés par un rapport d’expertise privée du 4 septembre 2023. Il invoque des risques pour la sécurité et sollicite une mesure d’instruction avant tout procès.
Assignations sont délivrées en octobre et novembre 2024 contre l’entrepreneur principal, son mandataire judiciaire, et le sous-traitant. À l’audience, le demandeur se désiste contre le représentant de l’entrepreneur, les autres défendeurs demeurant non représentés.
L’instance en référé vise la désignation d’un expert et une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs ne concluent pas, de sorte que le juge statue par ordonnance réputée contradictoire.
La décision traite la perfection du désistement et l’admission d’une expertise in futurum au regard de l’article 145. Elle constate le désistement partiel, ordonne l’expertise et refuse l’indemnité sollicitée, puis organise la consignation et la conduite des opérations.
I. L’expertise in futurum et le motif légitime
A. Critères d’admission au regard de l’article 145
Le juge rappelle la norme décisive en indiquant: « Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » La référence explicite à ce texte délimite le contrôle requis, centré sur l’utilité probatoire et la plausibilité d’un litige futur.
L’ordonnance retient l’existence du motif légitime au regard d’indices sérieux, parmi lesquels un rapport privé confirmant des non-conformités et un risque de sécurité. Le raisonnement s’appuie sur les pièces déjà réunies pour justifier l’appoint d’une mesure judiciaire, l’ordonnance visant « à déterminer l’origine et les causes des désordres constatés ». La mesure ne préjuge pas du fond, mais prépare la preuve dans le respect des conditions de nécessité et de proportion.
B. Encadrement de la mesure et mission de l’expert
L’utilité de l’expertise est explicitée par un motif finalisé, selon lequel « Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause sur les responsabilités encourues et les chefs de préjudice subis. » La formule éclaire l’office du juge des référés, limité à l’aménagement d’une instruction préventive et à l’orientation technique du débat à venir.
Le dispositif structure un cadre méthodique et contradictoire. Il est prévu que « DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations […] dans un délai de SIX MOIS », assorti de communication d’un pré-rapport et de réponse aux dires. L’ordonnance organise le suivi juridictionnel en ces termes: « COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien […] et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ». Ce pilotage garantit la loyauté des opérations et la stricte adéquation de la mission à l’objectif probatoire.
II. Le désistement partiel et le régime des frais
A. Le désistement d’instance parfait
La juridiction statue d’abord sur l’évolution objective de l’instance, en constatant l’effacement d’un défendeur par retrait du demandeur. Elle vise les textes procéduraux applicables: « Vu les articles 384 et 394 à 399 du code de procédure civile ». L’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir emporte l’effet immédiat du retrait, de sorte que « le désistement d’instance de ce dernier est parfait, en application des textes susvisés. » La solution est conforme à la logique dispositive de l’instance et sécurise le périmètre de la mesure à venir.
Ce constat n’affecte ni l’intérêt à agir contre le sous-traitant, ni l’économie de la preuve ordonnée. Il retranche seulement une partie du litige, sans priver la mesure de son utilité, laquelle reste ancrée dans l’appréciation des désordres et des causalités techniques.
B. Consignation, taxation et dépens
L’ordonnance encadre le financement et la temporalité de l’instruction en la conditionnant à une avance. Elle précise sans ambiguïté: « SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 4 000 € […] dans un délai de forclusion ». La consignation garantit la rémunération du technicien et discipline l’engagement des opérations, en cohérence avec l’exigence d’un état prévisionnel et de demandes complémentaires si nécessaire.
Le texte articule ensuite le contradictoire financier et la police de la taxation. Il est rappelé que « l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties », et qu’« en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération ». Le juge maintient enfin une stricte neutralité pécuniaire en refusant l’allocation incidente: « La demande […] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. » La solution est cohérente avec l’économie des référés probatoires, qui privilégie l’acheminement de la preuve et réserve la répartition définitive des frais au juge du fond.