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Le Tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 24 juin 2025, a condamné une société entrepreneur à indemniser un syndicat de copropriétaires pour des désordres affectant une porte d’entrée. Le syndicat avait confié à l’entrepreneur la fourniture et la pose de cette porte. Un procès-verbal de réception sans réserve fut signé le 31 janvier 2019. Des difficultés de manipulation apparurent ultérieurement. Une expertise judiciaire, ordonnée en référé, révéla une mauvaise fixation du butoir à l’origine des désordres. Le syndicat assigna alors l’entrepreneur en responsabilité. Le juge de la mise en état avait préalablement rejeté une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Le tribunal devait se prononcer sur le fondement applicable et l’étendue de la réparation. Il a retenu la mise en œuvre de la garantie décennale et condamné l’entrepreneur à réparer les préjudices matériel et de jouissance. Cette décision précise les conditions d’engagement de la responsabilité décennale pour un élément d’équipement. Elle en délimite également les conséquences indemnitaires.
La décision consacre une interprétation extensive de l’impropriété à destination pour un élément d’équipement. Le tribunal écarte l’argument de l’entrepreneur selon lequel la garantie décennale exige que l’élément rende l’ouvrage dans son ensemble impropre. Il retient que les désordres, bien que n’empêchant pas la fermeture, contraignent à un usage en force. Cet usage « emporte une nécessaire dégradation de l’ouvrage et une atteinte à la solidité de l’ouvrage dans son ensemble ». La solution s’appuie sur le rapport d’expertise qui attribue les désordres à une exécution défectueuse. Le tribunal en déduit que « les conditions de mise en œuvre [de la garantie décennale] sont réunies ». Cette analyse étend la notion d’impropriété au-delà de l’inaptitude fonctionnelle totale. Elle intègre la dégradation accélérée et la perte de commodité d’usage. La décision s’inscrit ainsi dans une jurisprudence soucieuse de protéger le maître de l’ouvrage. Elle admet que des dysfonctionnements significatifs puissent caractériser l’impropriété.
Le raisonnement se distingue cependant d’une décision citée par la défense. La Cour d’appel de Colmar, le 3 avril 2024, avait jugé que des défauts sur une crémone ne rendaient pas l’ouvrage impropre. Le tribunal de Mulhouse estime que le cas d’espèce est différent. Il souligne que les désordres constatés entraînent une manipulation difficile et une déformation. La solution illustre l’appréciation in concreto du juge du fond. Elle montre la difficulté à fixer un seuil uniforme pour l’impropriété. L’approche retenue pourrait être critiquée pour son caractère extensif. Elle assimile une gêne d’usage à une atteinte à la solidité. Cette assimilation méconnaîtrait la distinction traditionnelle entre garantie décennale et garantie de bon fonctionnement. Le tribunal écarte d’ailleurs cette dernière sans discussion sur la prescription. Il valide implicitement la requalification des demandes du syndicat. Cette position renforce la protection décennale au détriment des délais contractuels plus courts.
Le jugement opère une réparation intégrale du préjudice tout en en fixant les limites. Le tribunal alloue le coût du remplacement complet de la porte. Il rejette l’argument de l’entrepreneur suggérant que de simples réglages suffisaient. Il motive ce choix par le fait que l’entrepreneur « n’est jamais intervenue contrairement à son engagement ». La réparation en nature étant impossible, l’allocation de dommages-intérêts est justifiée. Le tribunal procède également à l’évaluation du préjudice de jouissance. Il retient une méthode forfaitaire de cinq cents euros par année de trouble. Cette évaluation couvre une période de cinq années et quatre mois. Elle aboutit à l’octroi de deux mille six cent cinquante euros. En revanche, le préjudice moral est écarté. Le tribunal estime que le sentiment d’insécurité allégué « n’a pas de consistance ». Il note que l’expert « n’a pas retenu […] que la porte ne fermait pas ». Cette distinction maintient une exigence de preuve certaine pour le préjudice moral.
La portée de la décision réside dans sa gestion des fins de non-recevoir et des dépens. Le tribunal relève d’office l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge de la mise en état. Il déclare irrecevable la demande en prescription soulevée à nouveau. Il applique strictement l’article 125 du code de procédure civile. Cette rigueur procédurale assure l’économie des débats. Sur les dépens, le tribunal condamne l’entrepreneur aux entiers frais. Il inclut les frais de l’expertise judiciaire et de la procédure de référé. Il motive cette condamnation par le fait que l’expertise était indispensable. L’entrepreneur avait elle-même invité à cette mesure. Cette décision sur les dépens sanctionne le comportement processuel de la partie perdante. Elle confirme la tendance à une allocation large des frais irrépétibles. Le jugement offre ainsi une protection procédurale et substantielle complète au maître de l’ouvrage.