Tribunal judiciaire de Mulhouse, le 24 juin 2025, n°24/00073

Rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 24 juin 2025, ce jugement tranche un litige relatif aux conditions administratives d’ouverture du droit à pension d’invalidité. La difficulté tient à la détermination de la période de référence et du « dernier jour travaillé », ainsi qu’aux effets d’un avis d’aptitude devenu définitif.

L’assurée, employée depuis 2019, a connu une succession d’arrêts de travail à compter de juin 2020. Un avis d’aptitude a été notifié par le médecin‑conseil avec effet au 28 juillet 2022. La rupture pour inaptitude non professionnelle est intervenue fin avril 2023, suivie d’une indemnisation chômage. La demande de pension d’invalidité a été formée le 19 juin 2023 et refusée le 31 août 2023. Après saisine de la commission de recours amiable le 25 septembre 2023 et décision implicite de rejet, le recours juridictionnel a été introduit le 24 janvier 2024.

L’assurée sollicitait l’annulation du refus et la reprise de l’instruction, soutenant que la dernière journée travaillée devait être fixée au 24 juin 2020, de sorte que les conditions de durée d’immatriculation et de cotisations étaient remplies. L’organisme de sécurité sociale concluait à la confirmation du refus, retenant comme période de référence les douze mois antérieurs au chômage indemnisé, au vu d’arrêts de travail non indemnisés postérieurement à l’avis d’aptitude.

Le tribunal déclare le recours recevable, puis rappelle le cadre légal. D’abord l’article L.341‑1 du code de la sécurité sociale, selon lequel « l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain ». Ensuite l’article L.341‑2, qui exige « une durée minimale d’immatriculation » et, sur une période de référence, « soit d’un montant minimum de cotisations […], soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé ». Enfin l’article R.313‑5 précise que l’assuré « doit avoir été immatriculé depuis douze mois » et justifier, au choix, d’un plancher de cotisations ou « d’au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé » au cours des douze mois civils précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité.

I. La clarification des critères temporels d’ouverture du droit

A. La recevabilité et le rappel des normes applicables

Le juge commence par statuer sur la régularité du recours préalable et contentieux. S’appuyant sur les prescriptions de notification et délais, il retient que « le recours […] est régulier et sera déclaré recevable ». Cette étape circonscrit le débat au fond et fixe le périmètre normatif utile, lequel articule l’exigence d’immatriculation et les conditions alternatives de cotisations ou d’heures sur une période immédiatement antérieure à l’événement‑référence.

L’autorité de la loi est citée in extenso et commande la méthode. Les passages reproduits soulignent l’architecture cumulative des conditions d’accès à l’assurance invalidité, ainsi que la place centrale du point de départ temporel pour apprécier la période de référence.

B. La fixation du dernier jour travaillé et ses conséquences

Le cœur du litige réside dans la date pertinente pour mesurer la période de référence. Le tribunal constate l’existence d’un avis d’aptitude notifié, non contesté, « de telle sorte que la décision de ce dernier est devenue définitive ». Il en déduit l’absence d’une « interruption de travail le 24 juin 2020, suivie d’invalidité », écartant la thèse d’une continuité d’arrêt jusqu’à la demande de pension.

La décision situe alors l’événement‑référence autour de la rupture du contrat et de l’inscription au chômage, retenant que « la période de référence pour apprécier si les conditions d’octroi d’une pension d’invalidité sont remplies est bien celle du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 ». Sur cette période, « il est également établi […] une absence complète » en raison d’arrêts non indemnisés, de sorte qu’« il s’en déduit que […] ne remplit pas les conditions exigées par l’article R.313‑5 du code de la sécurité sociale ». Le refus administratif est confirmé.

II. La portée pratique de la solution et son appréciation critique

A. L’autorité de l’avis d’aptitude dans la mécanique des droits

La solution confère une efficacité décisive à l’avis d’aptitude devenu définitif, qui rompt la chaîne entre l’arrêt antérieur et l’invalidité alléguée. Le juge relève expressément que l’absence de contestation prive l’assurée de la possibilité de l’écarter au stade de l’instruction de la pension. Cette approche renforce la sécurité juridique et s’inscrit dans une lecture stricte des textes, qui subordonnent l’ouverture des droits à des critères objectivés et datés.

Elle n’est pas sans rigidité. L’usage de la période « précédant le dernier jour travaillé » ou la « constatation » peut susciter des tensions lorsque des arrêts prolongés ont été requalifiés par un avis d’aptitude. La reprise théorique du travail, même non réalisée en pratique, infléchit la borne temporelle au détriment d’assurés durablement empêchés, mais non reconnus invalides au moment décisif.

B. Les incidences pour les assurés en arrêt prolongé et les organismes

La décision offre un signal clair sur la hiérarchie des éléments de preuve. La détermination de la période de référence dépend d’abord de l’existence d’un acte médical opposable, puis des événements statutairement identifiables, comme la rupture du contrat ou l’affiliation au chômage. Les professionnels doivent en tirer une vigilance accrue quant à la contestation en temps utile des avis d’aptitude.

Sur le plan pratique, la solution conduit, dans des hypothèses d’arrêts non indemnisés, à des périodes de référence dépourvues d’heures ou de cotisations suffisantes. Elle restreint corrélativement l’accès à la pension d’invalidité, sauf justification autonome au titre de la « constatation de l’état d’invalidité » au sens des textes. L’équilibre recherché entre prévisibilité des critères et protection des assurés apparaît assumé, même s’il peut laisser sans prestation des situations de vulnérabilité avérée.

En définitive, la motivation, appuyée sur des extraits clairs — « Dans ces conditions, il n’y a pas eu d’interruption de travail […] suivie d’invalidité » ; « De ce fait, la période de référence […] est bien celle du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 » —, consolide une lecture rigoureuse du couple événement‑référence/période d’examen. Elle rappelle que la voie de l’invalidité suppose, outre la condition médicale, un ancrage administratif temporel précisément établi et stabilisé.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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