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Par ordonnance de référé rendue le 24 juin 2025 par la présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, la juridiction a été saisie d’une demande d’expertise préalable. Le litige naît d’une opération de construction d’un bâtiment à usage mixte et de désordres apparus postérieurement à la prise de possession.
Le demandeur a confié à une entreprise un contrat d’entreprise en date du 7 juillet 2020, pour un montant de 220 000 euros. Fin 2022, il a pris possession de l’ouvrage, puis a constaté des infiltrations et diverses non-conformités, établies par un procès-verbal du 11 mars 2024 et une expertise privée du 11 juillet 2024.
Sur le plan procédural, le demandeur a assigné l’entreprise, un intermédiaire d’assurance et deux assureurs en août et septembre 2024, puis a appelé l’organe de la procédure collective en février 2025, les instances étant jointes en mars 2025. L’intermédiaire a sollicité sa mise hors de cause en invoquant sa qualité de courtier et l’intervention volontaire de l’assureur prétendument garant de la période pertinente, tandis que chaque assureur demandait d’être écarté au titre d’activités non déclarées ou d’exclusions contractuelles.
La question de droit portait sur l’existence d’un « motif légitime » permettant, avant tout procès, d’ordonner une mesure d’instruction destinée à établir la preuve des désordres et d’en fixer le périmètre technique. Elle posait aussi le point de savoir si, en présence de contestations relatives aux garanties, la mise hors de cause des assureurs et de l’intermédiaire pouvait être prononcée en référé. La juridiction a retenu le bien-fondé de la mesure au visa de l’article 145 du code de procédure civile, a écarté l’intermédiaire, a maintenu les assureurs dans la cause, et a désigné un expert avec une mission détaillée. Elle énonce d’abord que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées ». Elle ajoute que « Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause ».
I. Les conditions du référé-expertise et la qualité des parties au contradictoire
A. La caractérisation du motif légitime et l’office du juge des référés
La juridiction confirme une lecture classique de l’article 145 du code de procédure civile. L’existence de constats et d’une expertise privée, conjuguée à des désordres affectant la toiture, les façades et divers éléments, suffit à établir un intérêt légitime. La mesure sollicité n’anticipe pas le fond, car elle vise à préserver et établir la preuve des causes, de l’étendue et des conséquences des désordres allégués.
La motivation articule le contrôle à la finalité probatoire de l’expertise. Elle souligne que « Une telle mesure d’instruction permettra également à la juridiction qui sera éventuellement saisie du fond du litige de statuer en toute connaissance de cause ». Cette formule rappelle que l’ordonnance ne tranche ni la responsabilité, ni l’applicabilité définitive de garanties, mais prépare utilement le débat ultérieur.
B. La mise hors de cause de l’intermédiaire d’assurance
La juridiction vérifie la qualité des parties requises au contradictoire de l’expertise. Elle constate, au vu d’un extrait d’immatriculation, la qualité de courtier de l’entité assignée en tant qu’intermédiaire d’assurance. Elle juge sans équivoque que « Elle ne peut être tenue de garantir un sinistre déclaré auprès de l’assureur dont elle est le courtier ».
L’appréciation est mesurée et cohérente avec la logique de la garantie. Le courtier n’est pas porteur du risque et n’a pas qualité pour être condamné à garantie dans le cadre d’une mesure probatoire. Sa mise hors de cause ménage cependant l’intervention volontaire de l’assureur prétendu, afin de préserver un contradictoire utile devant l’expert.
II. La réserve sur les garanties d’assurance et la portée de la décision
A. Le refus de trancher une contestation sérieuse relative aux polices
Les assureurs invoquaient l’exercice d’une activité non déclarée et des exclusions, pour solliciter leur mise hors de cause immédiate. La juridiction refuse, au stade du référé, d’écarter d’évidence les garanties, en rappelant la limite de son office. Elle énonce que « En tout état de cause, la garantie ne peut être exclue d’évidence à ce stade dans la mesure où l’interprétation de la police d’assurance relève de la seule appréciation du juge du fond ».
Cette position protège l’économie du référé probatoire. L’interprétation des stipulations, l’examen de la chronologie des couvertures et l’articulation des activités déclarées sont des questions sérieuses. Elles doivent être instruites contradictoirement à la lumière des constatations techniques à venir, sans préjuger des responsabilités.
B. Les effets pratiques de l’ordonnance et la structuration du débat technique
La mission conférée à l’expert embrasse les désordres, leurs causes, leurs conséquences et les travaux nécessaires, y compris l’atteinte à la solidité et l’impropriété à destination. Elle interroge aussi le devoir de conseil du constructeur, notamment s’agissant des études parasismiques et structurelles. Le spectre couvre ainsi les paramètres décisifs de la responsabilité décennale et des garanties associées.
Le choix de maintenir les assureurs dans la cause assure le contradictoire devant l’expert sur les points techniques utiles aux garanties. La consignation mise à la charge du demandeur reste conforme aux règles de la preuve et au caractère conservatoire de la mesure. Le dispositif encadre, enfin, la temporalité du dépôt et la communication du rapport, garantissant l’efficacité procédurale attendue.