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Rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 24 juin 2025, cet arrêt tranche un litige relatif à la prise en charge d’un transport de patient hospitalisé. Une assurée, opérée lors d’une hospitalisation à l’étranger, a été rapatriée vers un établissement français sur prescription médicale, pour un coût de 803,66 euros. L’organisme d’assurance maladie a refusé la prise en charge, estimant que le transport relevait des établissements de santé. La commission de recours amiable n’ayant pas statué, la juridiction a été saisie dans les délais.
La procédure a opposé la demande de remboursement formée par l’assurée aux prétentions de l’organisme de sécurité sociale qui sollicitait la confirmation du refus. La juridiction a d’abord déclaré le recours recevable au regard des délais prévus par le code de la sécurité sociale. Le débat a ensuite porté sur la détermination du débiteur légal du coût d’un transfert entre établissements, lorsque le patient est hospitalisé et que le transport est prescrit médicalement.
La question de droit consistait à savoir si, en présence d’un transfert entre deux établissements de santé pour un patient hospitalisé, la charge du transport incombe à l’assurance maladie ou à l’établissement prescripteur. La juridiction répond que la charge pèse sur l’établissement à l’origine de la prescription, en application des textes issus de la réforme dite « article 80 ». Elle déboute dès lors la demande de remboursement et condamne la requérante aux dépens.
I. Le cadre légal du transfert de charge des transports hospitaliers
A) La consécration textuelle du principe applicable
La juridiction fonde sa solution sur la lettre même des textes applicables. Elle rappelle d’abord que « En vertu de l’article L.162-21-2 du code de la sécurité sociale, les transports réalisés au sein d’un même établissement de santé ou entre deux établissements de santé sont pris en charge par l’établissement à l’origine de la prescription de transport ». La citation, reprise et précisée par la loi du 23 décembre 2016, consacre un transfert de charge vers les établissements, internalisé dans les tarifs et dotations des prestations hospitalières.
Cette base légale est complétée par les dispositions réglementaires qui circonscrivent le périmètre matériel de la prise en charge par les établissements. Le jugement vise l’article D.162-17, qui inclut notamment au I, 2° « Les transports réalisés entre deux établissements constituant deux entités juridiques distinctes ». La catégorie visée correspond précisément aux transferts inter-établissements, indépendamment de la distance ou du caractère transfrontalier, sauf exceptions prévues au II.
La motivation articule ainsi le principe et ses cas d’application, en liant le débiteur de la dépense à l’auteur de la prescription. La réforme vise la cohérence économique du financement hospitalier et la rationalisation des flux, ce que l’énoncé normatif permet d’atteindre sans ambiguïté textuelle.
B) L’application aux faits et la qualification du transport
Le raisonnement opère ensuite la qualification concrète du déplacement litigieux. La juridiction constate un transfert entre un établissement étranger et un établissement français, sur la base d’une prescription médicale émise par un praticien exerçant dans ce dernier. Dans cette configuration, la catégorie du I, 2° de l’article D.162-17 est remplie, sans que le caractère international du trajet modifie l’assignation du débiteur.
Le jugement formule de manière claire le lien entre prescription et prise en charge, en énonçant que « Les dispositions précitées transfèrent la charge des transports décrits précédemment, à l’établissement de santé à l’origine de la prescription médicale de transport ». La décision déduit alors, de ce rattachement, l’absence d’obligation pour l’assurance maladie de supporter le coût, la créance devant être portée au compte de l’établissement.
Cette application s’inscrit dans une logique de circuit financier hospitalier unifié. La détermination du redevable ne procède pas d’une appréciation d’opportunité du retour, mais d’une stricte lecture des textes, qui neutralise l’argument des convenances personnelles invoqué dans le débat.
II. Portée et enjeux pratiques de la solution retenue
A) Une solution conforme à l’économie de la réforme
La décision s’accorde avec l’objectif de la réforme issue de la loi du 23 décembre 2016, qui a rétabli le texte précité. Le renvoi explicite à « l’article 80 » confirme l’intention de concentrer la charge des transports hospitaliers sur les établissements, pour favoriser une maîtrise des dépenses via l’intégration dans les tarifs. La juridiction assume cette lecture, fidèle au canevas normatif, en évitant toute dilution du principe par des motifs de convenance ou de circonstance.
En ce sens, la solution présente une valeur pédagogique. Elle réaffirme que l’ordonnateur de la prescription supporte la dépense, ce qui incite les établissements à organiser et à optimiser les transferts nécessaires. Elle participe d’une cohérence systémique entre prescription, financement et responsabilité, propre à sécuriser les pratiques hospitalières et les relations avec les transporteurs.
La portée pratique dépasse le cas d’espèce, en rappelant la hiérarchie des débiteurs dans le financement des parcours hospitaliers. Elle renforce l’idée que l’assurance maladie n’intervient qu’à titre subsidiaire dans les hypothèses expressément prévues par les exceptions réglementaires.
B) Les limites et zones grises, spécialement en contexte transfrontalier
La décision laisse toutefois affleurer des difficultés opérationnelles. Les exceptions du II de l’article D.162-17, par exemple les transports par avion ou par bateau, demeurent en dehors du périmètre de charge des établissements et relèvent des règles de l’assurance maladie. L’espèce n’impliquait pas ces hypothèses, mais la frontière textuelle exige une vigilance d’appréciation par les prescripteurs.
La dimension transfrontalière appelle aussi une attention particulière. Le rattachement de la charge à l’établissement prescripteur, lorsqu’il est situé en France et prescrit un transfert depuis l’étranger, garantit la lisibilité juridique, mais suppose une organisation logistique et contractuelle maîtrisée. L’effectivité de la prise en charge dépendra de protocoles internes et de conventions, sans que l’assuré soit laissé à découvert.
Enfin, l’information des patients hospitalisés demeure un enjeu central. La solution incite les établissements à anticiper le financement du transport dans l’acte de prescription et à sécuriser la traçabilité des coûts. Elle prévient les confusions sur la portée d’une demande d’accord préalable, inapplicable lorsque la charge est légalement transférée au prescripteur. Cette clarification conforte la sécurité juridique des circuits de soins et des remboursements.