Tribunal judiciaire de Mulhouse, le 24 juin 2025, n°24/00915

Le Tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en matière sociale, a rendu un jugement avant dire droit le 24 juin 2025. Il était saisi d’un litige opposant un assuré à sa caisse primaire d’assurance maladie. L’organisme avait notifié un indu de 90,72 euros au motif que l’intéressé ne remplissait plus la condition de résidence stable en France depuis août 2022. L’assuré contestait cette décision après un rejet de sa réclamation par la commission de recours amiable. Le tribunal a ordonné la réouverture des débats et enjoint aux parties de produire des pièces complémentaires. Cette décision procédurale soulève la question de la charge et des modalités de la preuve de la résidence stable en droit de la sécurité sociale. Elle rappelle que la condition de résidence, essentielle pour l’ouverture des droits, peut être établie par tout moyen. Le juge a ainsi refusé de statuer au fond sans un débat plus complet.

**La réaffirmation du principe de la liberté de la preuve en matière de résidence**

Le jugement opère une application stricte des textes relatifs à la preuve de la résidence. Le tribunal cite l’article R. 111-2 du code de la sécurité sociale, selon lequel « la résidence en France peut être prouvée par tout moyen ». Il en déduit directement qu’un certificat de scolarité ou un certificat d’hébergement peut suffire. Cette référence explicite consacre une approche libérale de l’administration de la preuve. Le juge écarte ainsi une interprétation restrictive qui imposerait des justificatifs spécifiques. La décision protège l’assuré face à l’exigence potentiellement excessive de l’organisme. Elle replace le débat sur le terrain de l’appréciation concrète des éléments produits.

La portée de cette affirmation est néanmoins tempérée par les circonstances de l’espèce. Le tribunal constate que le certificat de scolarité produit se rapporte à l’année universitaire 2023/2024. Or, l’indu contesté porte sur un versement effectué en août 2022. Le juge relève que ce document « n’apporte aucun élément permettant d’éclairer le tribunal sur la réalité ou non de l’indu versé en 2022 ». La liberté de la preuve ne dispense donc pas de la pertinence temporelle des justificatifs. L’exigence de moyens de preuve adéquats subsiste. Le juge invite d’ailleurs l’assuré à produire le certificat de scolarité de l’année concernée. Cette position équilibre le principe libéral avec les nécessités du contrôle de la légalité des versements.

**L’exigence d’un débat contradictoire complet sur les éléments de fait**

La décision illustre le rôle actif du juge dans l’administration de la preuve. Face à un dossier incomplet, le tribunal n’a pas rejeté la demande. Il n’a pas non plus fait droit aux prétentions de l’assuré par défaut de production de la caisse. Il a choisi de réouvrir les débats et d’ordonner des mesures d’instruction. Le juge enjoint à l’assuré de produire des justificatifs relatifs à la période de référence. Il ordonne également à la caisse de communiquer la notification de clôture des droits. Surtout, il l’invite à « indiquer quel justificatif de résidence complémentaire elle souhaite voir être produit ». Cette injonction encadre le pouvoir d’exigence de l’administration. Elle vise à éviter des demandes dilatoires ou excessives et à circonscrire le débat.

Cette gestion procédurale souligne l’importance du contradictoire dans le contentieux de la sécurité sociale. Le tribunal ne se prononce pas sur le fond sans avoir assuré une égalité des armes. La solution évite un jugement sur pièces incomplètes qui pourrait être injuste. Elle rappelle que la charge de la preuve de l’indu incombe en principe à l’organisme. La caisse doit démontrer que l’assuré ne remplissait plus les conditions d’attribution. En enjoignant aux deux parties de compléter le dossier, le juge répartit pragmatiquement l’effort probatoire. Cette approche garantit un examen approfondi de la situation réelle de l’assuré. Elle est conforme à l’objectif de protection des droits des bénéficiaires.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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