Tribunal judiciaire de Mulhouse, le 24 juin 2025, n°25/00061

Tribunal judiciaire de Mulhouse, ordonnance de référé du 24 juin 2025. À la suite de la réception des parties communes d’un immeuble d’habitation, plusieurs désordres ont été signalés. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite et des déclarations de sinistre échelonnées ont été adressées. L’assureur a refusé sa garantie pour la majeure partie des désordres. Une expertise amiable a été menée. Le syndicat des copropriétaires a alors saisi le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir une expertise judiciaire et la communication de pièces relatives à l’assurance d’un intervenant.

La procédure a été introduite par assignations de février 2025. À l’audience de mai 2025, l’assureur dommages-ouvrage a formé intervention volontaire, entraînant la mise hors de cause d’une entité désignée initialement. L’assureur a soulevé une fin de non-recevoir visant les désordres non déclarés au titre de l’assurance dommages-ouvrage, et a demandé de limiter strictement la mission d’expertise. D’autres intervenants ne se sont pas opposés à la mesure, tous droits réservés. Le juge a accueilli l’intervention volontaire, circonscrit la recevabilité de la demande aux seuls désordres préalablement déclarés, ordonné une expertise et rejeté la demande de production de pièces, jugée prématurée.

La question tranchée portait sur l’articulation entre l’exigence de déclaration préalable en assurance dommages-ouvrage, prévue par l’article L. 242-1 du code des assurances, et le recours à une mesure d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Le juge a retenu que la déclaration préalable délimite la recevabilité de la demande d’expertise, tout en admettant une mission permettant d’en préciser l’ampleur et la localisation.

I. La recevabilité limitée par la déclaration de sinistre préalable

A. La fin de non-recevoir tirée de l’article L. 242-1 du code des assurances

Le juge rappelle la nature procédurale de l’exigence déclarative en dommages-ouvrage et la rattache au droit d’agir. Il énonce que « la déclaration de sinistre est une condition préalable à la mise en jeu des garanties en cause de sorte qu’à défaut de mention d’un désordre dans la déclaration de sinistre, il ne peut entrer dans le champ de la mesure d’instruction sollicitée ». Cette formule, claire et brève, transforme l’exigence de déclaration en borne de recevabilité, non en simple modalité de gestion des sinistres.

La solution s’inscrit dans la finalité du régime dommages-ouvrage, conçu pour la rapidité et la prévisibilité. Le délai de soixante jours, rappelé par l’ordonnance, suppose une information complète de l’assureur sur les désordres visés. Étendre l’expertise à des désordres non déclarés viderait de substance la procédure spécifique, et réintroduirait un contentieux préalable, contraire à l’économie du dispositif. Le juge en tire une conséquence nette: « compte tenu de ces éléments, la demande d’expertise judiciaire sera déclarée irrecevable pour tout autre chef de désordre que ceux inclus dans les déclarations de sinistre précitées ».

B. La délimitation factuelle des désordres recevables

La décision ne se limite pas à une approche formaliste. Elle tient compte des déclarations successives et de leur contenu, pour retenir une liste précise: évacuation des eaux pluviales en cascade, infiltrations dans des appartements, étanchéité d’un regard, salpêtre dans des garages, infiltrations ponctuelles et inondation de garages. L’ordonnance constate que certaines désignations sont imprécises quant aux lots, mais reconnaît l’utilité d’une investigation technique.

Cette souplesse se justifie par l’objet même de l’expertise. Après avoir visé les déclarations, le juge admet que « le syndicat des copropriétaires justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire », afin de quantifier et localiser les désordres. Il ajoute que la mission doit déterminer leur étendue « sauf à la vider de toute substance ». Le raisonnement ménage l’efficacité probatoire sans dessaisir l’assureur de la phase déclarative préalable, dont l’office reste conservé.

II. L’office du juge des référés en matière d’instruction in futurum

A. Le motif légitime et l’ampleur de la mission d’expertise

Le cadre de l’article 145 du code de procédure civile est rappelé dans les termes mêmes du texte: « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées ». Le juge identifie ce motif légitime à partir d’une expertise amiable antérieure et d’un différend persistant sur la garantie. L’expertise judiciaire est donc ordonnée, avec une mission classique, complète et finalisée.

La mission couvre l’origine, les causes, l’imputabilité, la qualification des manquements, l’incidence sur la solidité et l’habitabilité, les solutions et leur chiffrage. Cette amplitude s’accorde avec la fonction pédagogique de l’expertise in futurum, qui prépare le débat au fond sans le préjuger. En dépit de l’imprécision de certains lots, le juge refuse d’amputer la mission, précisément parce que l’expert doit circonscrire les zones affectées. La proportionnalité est ici maîtrisée par la borne posée en amont, strictement liée aux désordres déclarés.

B. La production forcée de pièces et l’exigence de résistance caractérisée

La demande de communication d’éléments d’assurance, formulée sous astreinte, est écartée. Le juge vise la combinaison de l’article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile, qui permettent d’ordonner la remise de documents détenus. Toutefois, la mesure suppose la vraisemblance de la possession, l’accessibilité des pièces, et un motif légitime actuel, apprécié concrètement.

En l’espèce, la demande est jugée prématurée, faute de démontrer une résistance. L’ordonnance souligne que l’utilité de la production sera examinée par l’expert, dans le cadre de ses diligences contradictoires. La logique probatoire commande de privilégier d’abord la coopération dans l’expertise, puis de recourir, si besoin, à la contrainte. Ce séquençage évite une astreinte inopportune et maintient l’économie des opérations techniques, sous le contrôle du magistrat.

La décision présente une cohérence d’ensemble. Elle ferme l’accès à l’expertise pour les désordres hors déclaration, au nom de la discipline propre au régime dommages-ouvrage. Elle conserve, en revanche, la pleine utilité de l’instruction in futurum dans le périmètre recevable, en permettant à l’expert d’objectiver l’ampleur, la localisation, et les coûts de reprise. Cette articulation protège la célérité du droit des assurances de construction et prépare un débat au fond mieux informé.

I. Le périmètre de recevabilité: une borne procédurale inspirée par le droit des assurances

A. La déclaration préalable comme condition d’action

B. La liste des désordres recevables et son maniement

II. La mesure d’instruction: efficacité probatoire et proportionnalité

A. Le motif légitime et la structuration de la mission

B. La communication de pièces, entre utilité et prématurité

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture